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Cour administrative d'appel de Douai, 07 mars 2023. 22DA02388

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02388

Date de décision :

7 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2104806 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sebbane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Par une lettre du 4 janvier 2023, M. A a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête sommaire, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A a relevé appel du jugement attaqué en annonçant la production d'un " mémoire complémentaire ultérieur ". Aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour, en dépit de la mise en demeure du 4 janvier 2023 de produire un mémoire complémentaire dans les quinze jours, prise en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, adressée à son conseil, qui en a pris connaissance le 16 janvier 2023 via l'application Télérecours. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sebbane. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 7 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1

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