Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 22/08162
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/08162
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
AFFAIRE N° RG 22/08162 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WROZ
N° de MINUTE : 25/00628
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
A.S.L. DES PROPRIETAIRES CENTRAL 1
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0668
C/
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER CENTRAL 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
Délibéré fixé le 20 mars 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 août 2022, L’association syndicale libre des propriétaires central 1 a fait assignerle syndicat des copropriétaires le Central I devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner le syndicat des copropriétaires LE CENTRAL I à payer la somme de 367.407,50 euros au titre des charges de participation, selon décompte en date du 30 août 2024, somme augmentée des intérêts au taux d’un et demi pour cent, par application de l’article 21 des statuts et ce, à compter du commandement de payer du 28 juin 2021 ; de faire ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; de faire condamner le syndicat des copropriétaires LE CENTRAL I au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose avoir pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et la réparation des ouvrages communs à trois ensembles immobiliers constitué des lots 5, 9 et 10 de l’état descriptif de division concernant une parcelle à [Localité 7] lieudit « [Adresse 5] ». Qu’elle a été créée le 4 juin 1985, par des statuts rédigés en application de la loi du 21 juin 1865. Qu’elle a pour directeur la société BNP PARIBAS REPM .
Elle précise que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRAL I (ci-après le « SDC ») est propriétaire de lots dépendant de l’assiette foncière de l’ASL, et est de fait, membre de l’association syndicale. Qu’en sa qualité de membre, il est tenu de participer aux charges de l’ASL. Qu’il ne règle pourtant pas régulièrement ses charges sur son lot. Qu’elle lui a fait délivrer le 28 juin 2021, un commandement de payer les charges pour un montant en principal de 284.862,13 €. Qu’à ce jour, il reste lui devoir la somme de 367.407,50 € selon décompte du 30 août 2024.
Que c’est la raison pour laquelle, elle a été contrainte d’engager la présente procédure.
Elle rappelle que par ordonnance du 25 avril 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription soulevée par le Syndicat des copropriétaires défendeur et a déclaré recevable l’ASL en ses demandes en paiement. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités et demande au tribunal de maintenir l’exécution provisoire.
Par conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4]
demande au Tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de lui les plus larges délais afin de s’acquitter sa dette, soit 24 mois, de débouter l’ASL CENTRAL 1 de ses demandes accessoires et d’écarter l’éxécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les associations syndicales libres sont régies par les dispositions de l‘ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Peu importe que le périmètre de l’association porte sur un fonds soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, puisque les copropriétaires de l’immeuble sont également membres de plein droit de l’ASL. Ce sont les statuts de l’ASL qui organisent le fonctionnement de l’association et qui doivent être appliqués.
En l’espèce, l’article 21 « paiement et recouvrement des dépenses » des statuts de l’ASL du 4 juin 1985 stipule que :
« Le président est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association, il assure le paiement des dépenses.
Il procède au recouvrement des sommes dues par les membres de l’association.
Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le membre qui n’est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de un et demi pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, le tout sans préjudice du droit pour le directeur de poursuivre le recouvrement. (…) »
Au cas présent, l’ASL Central a scrupuleusement suivi la procédure décrite aux stipulations ci-dessus en vue de parvenir au recouvrement de ses charges à savoir que tous les appels faits par l’ASL CENTRAL ont été approuvés par une assemblée générale des membres de l’ASL.
L’ASL Central justifie cela en produisant aux débats la totalité des appels de fonds, correspondant aux charges de fonctionnement, adressés au SDC Le Central I depuis le 4ème trimestre 2016, ainsi que les relevés de comptes et de dépenses permettant d’en justifier.
L’ASL Central verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales concernées, qui fondent chacun des appels de fonds effectué par le président mandaté par l’ASL, ainsi que les courriers de convocation et les courriers de notification.
A ce jour et selon décompte actualisé au 30 août 2024, le SDC Le Central I a un solde débiteur de 367.407,50 euros.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires LE CENTRAL I à lui payer la somme de 367.407,50 euros au titre des charges de participation, selon décompte en date du 30 août 2024, somme augmentée d’un et demi pour cent par mois par application de l’article 21 des statuts du 4 juin 1985 et ce, à compter du commandement de payer du 28 juin 2021.
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande de dommages-intérêts sera rejetée car cette demande fait double emploi avec la majoration des intérêts sollicitées.
La demande de délais de paiement sera rejetée en raison de l’importance de la dette et surtout de son ancienneté. Par ailleurs, l’utilité de les accorder n’est pas démontrée au regard des difficultés anciennes du SDC qui a été placé sous administration provisoire de Maître [O] depuis une ordonnance du 7 février 2008, régulièrement prorogée depuis lors. Il est par ailleurs indiqué dans les écritures du SDC que le montant des copropriétaires débiteurs s’élevait au 24 janvier 2024 à la somme de 2.743.442,96 euros.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, le SDC étant une copropriété en grande difficulté.
Il sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer, soit la somme de 394,04 €, outre le coût de la présente assignation.
L’exécution provisoire sera maintenue compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de contestation sérieuse quant à son principe et à son quantum, le SDC se limitant à solliciter des délais de paiements.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE CENTRAL I à payer la somme de 367.407,50 euros au titre des charges de participation, selon décompte en date du 30 août 2024, somme augmentée des intérêts au taux d’un et demi pour cent, par application de l’article 21 des statuts et ce, à compter du commandement de payer du 28 juin 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts et de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE CENTRAL I aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer soit la somme de 394,04 €, outre le coût des présentes,
MAINTIENT l’exécution provisoire qui est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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