Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2024. 2203014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203014
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Vollaire, demande au tribunal :
- la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie et des pénalités y afférentes en faisant application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts sur la somme de 24 208,28 euros qui constitue des revenus différés ;
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste les modalités de calcul de l'imposition supplémentaire ; elle produit un document de synthèse fourni par son administration relatant un rappel de salaires au titre de l'année considérée ; il en résulte que seule la somme de 24 208 euros doit être retenue comme exceptionnelle, au lieu de la somme de 49 327 euros qui lui a été notifiée ;
- le système du quotient doit lui être appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a perçu en juillet et en août 2018, outre ses revenus ordinaires, des revenus différés correspondant à des rappels de salaires afférents aux années 2015 à 2017, qui ont été imposés, suite à une procédure de rectification contradictoire, selon le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.
2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ". Aux termes, enfin, du II de l'article 163-0 A du code dans sa rédaction alors applicable : " II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : / () / 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; ". Il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a exclu du bénéfice de ce crédit d'impôt les revenus différés.
4. Mme A soutient qu'il résulterait du document de synthèse fourni par son employeur, mentionnant un rappel de salaires au titre de l'année considérée, que seule la somme de 24 208 euros doit être retenue comme exceptionnelle, au lieu de la somme de 49 327 euros qui lui a été notifiée. Toutefois, le service produit les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2018, lesquels attestent de la nature des sommes allouées et de leur année de référence. L'analyse de ces bulletins, détaillée par le service, met en évidence le caractère différé des revenus en cause, qui correspondent à des arriérés de salaires des années 2015 et 2016 au mois de juillet pour le montant de 38 392,92 euros, et à des arriérés de salaire de l'année 2017, au mois d'août pour le montant de 10 934,36 euros, soit le total retenu de 49 327,28 euros. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, au titre de " l'année blanche ", commis une erreur dans le décompte des revenus différés à réintégrer. Par suite, le moyen doit être écarté. Enfin, il résulte de l'instruction que le système du quotient a bien été appliqué à l'imposition des revenus de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 doivent être rejetées.
6. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203014
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