Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.561
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René D...,
2°/ Mme Claude Z..., épouse D...,
3°/ Mlle Isabelle D..., demeurant tous à Puiechiguier, Najac (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de :
1°/ Mme Georgette Y..., épouse A..., demeurant à Najac (Aveyron),
2°/ Mme Madeleine B..., demeurant ... à La Jarne, La Jarric (Charente-Maritime),
3°/ Mme Arlette X..., demeurant ... deaube à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
4°/ Mme Jacqueline C..., demeurant à Trigoginas, La Rouqette (Aveyron), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des consorts D..., de Me Ricard, avocat de Mmes A... uibert, X... et C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties s'opposaient, au vu des pièces produites, sur les circonstances de l'acceptation d'une offre initiale du 3 septembre 1990, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant que le mandataire des propriétaires ayant, par lettre du 5 mars 1991, fait connaître à celui de Mlle D... leur refus des propositions de celle-ci, l'acceptation de l'offre du 3 septembre 1990, formulée après le retrait de cette offre au cours des négociations conduites par les conseils, était dépourvue d'effet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... à payer à Mmes B..., X..., C... et A..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts D..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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