Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/09749
[J]
C/
société DAVIDSON RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Novembre 2014
RG : F 13/01480
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 AVRIL 2016
APPELANT :
[D] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société DAVIDSON RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [D] [J], ingénieur de formation et disposant d'une expérience professionnelle de près de 15 ans dans le domaine des télécommunications, a été embauché à compter du 18 mai 2011pour une durée indéterminée en qualité de « consultant senior », statut cadre, position 3.1, coefficient 170 selon la grille de classification de la convention collective des bureaux d'étude technique (SYNTEC) moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.850 € à laquelle s'ajoutaient diverses primes, par la société DAVIDSON RHONE-ALPES exerçant une activité de conseil.
Il a été informé par lettre du 27 juillet 2011 de son embauche définitive à l'issue de sa période d'essai qui n'était pas renouvelée.
Il s'est ensuite vu reconnaître le 7 septembre 2011 la qualité de travailleur handicapé, après que le médecin du travail l'ait déclaré apte à son poste de travail avec une restriction relative au port de charges à l'issue de la visite d'embauche réalisée le 13 juillet 2011, cette restriction ayant été étendue le 10 juillet 2012 par ce même médecin aux déplacements en voiture prolongés sur grande distance, avec une interdiction de conduite supérieure à une demi-heure, et à la nécessité d'une valisette à roulettes pour le transport des documents et de l'ordinateur portable .
Convoqué le 30 janvier 2013 à l'expiration d'un arrêt maladie à un entretien préalable fixé au 8 février 2013 en vue de son licenciement, Monsieur [J] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2013 pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ».
Monsieur [J] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 8 avril 2013 la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société DAVIDSON RHONE-ALPES à lui verser des sommes de :
- 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.3121-26 du code du travail,
- 13.998,60 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 1.399,86 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non information des droits relatifs à la portabilité en matière de santé et prévoyance,
- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DAVIDSON RHONE-ALPES s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a :
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] prononcé par la société DAVIDSON RHONE-ALPES est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société DAVIDSON RHONE-ALPES à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société DAVIDSON RHONE-ALPES aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2014 au greffe de la cour, Monsieur [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2014. Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 9 décembre 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 6 juillet 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DAVIDSON RHONE-ALPES à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer pour le surplus,
Y ajoutant,
Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que la société DAVIDSON RHONE-ALPES a levé tardivement l'obligation de non-concurrence contenue au contrat ;
Condamner en conséquence la société DAVIDSON RHONE-ALPES à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 13.998,60 € au titre du paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence (12 mois) ;
- 1.399,86 € au titre des congés payés afférents ;
- 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non information des droits relatifs à la portabilité ;
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DAVIDSON RHONE-ALPES aux entiers dépens.
La société DAVIDSON RHONE-ALPES a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 26 novembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf à réformer le jugement critiqué en infirmant cette décision quant aux condamnations intervenues au titre de l'entretien annuel et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur le licenciement :
Attendu que l'insuffisance professionnelle est un motif non disciplinaire qui consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter ses tâches de façon satisfaisante ;
qu'elle doit reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que Monsieur [J] tente de placer sur le terrain disciplinaire son licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle en faisant valoir qu'il ressort de la lettre de licenciement que son employeur formule à son encontre des griefs tenant à la remise en cause ouverte des procédés et à son comportement agressif, qui sont par nature disciplinaires ;
qu'il soutient que les faits ainsi reprochés n'étant ni précis ni datés, ils ne permettent pas au juge chargé du contrôle de la légitimité du licenciement d'apprécier d'une part s'ils sont réels et d'autre part s'ils ne sont pas prescrits ;
que pour ce seul chef, il conviendrait de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la société DAVIDSON RHONE-ALPES prétend n'avoir fait que qualifier le comportement adopté par Monsieur [J] à la suite de la constatation de son insuffisance professionnelle, dans la mesure où il a remis ouvertement en cause le procédé par lequel il devait réaliser les travaux qui lui étaient demandés ou encore était devenu agressif depuis quelques mois et peu attentif aux remarques de ses supérieurs ;
Attendu que les griefs ne portent pas sur le comportement qu'a cru devoir adopter le salarié, mais sur l'insuffisance professionnelle qui en est à l'origine ;
que son licenciement est de ce fait dépourvu de tout caractère disciplinaire, de sorte qu'aucune prescription des faits reprochés ne saurait être encourue ;
Attendu que, pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [J], la lettre de licenciement énonce les griefs suivants :
La mauvaise réalisation de la mission au sein du service Démontage et Repli Sites au profit de la société SFR au cours de la période du 19 janvier au 30 avril 2012 :
« Le 9 janvier 2012, vous intégrez un poste de chef de projet Déploiement au sein du service Repli Sites de SFR situé à [Localité 2]. Au cours de la mission, M. [Y] [H], votre responsable chez le client, émet des réserves quant à votre capacité à assumer pleinement vos fonctions. En effet ce dernier déplore notamment votre manque d'autonomie et d'initiative, vos difficultés à vous organiser efficacement et à vous intégrer au sein de l'équipe.
Malgré le suivi régulier réalisé avec vous sur la période, vous ne parvenez pas à honorer les attentes de notre client qui décide le 30 avril 2012 de mettre un terme prématurément à votre mission » ;
Attendu que par lettre du 26 mars 2013, Monsieur [J] s'est déclaré particulièrement surpris par ces reproches en contradiction totale avec les appréciations portées sur lui par la direction de la société comme par les clients, son bilan annuel d'évaluation que lui a remis le 15 mai 2012 Madame [U] [Z], manager, faisant ressortir que non seulement il a bénéficié d'une augmentation de 1 %, mais encore que sa note d'évaluation a été de 23/30, dont 17/20 pour la qualité d'exécution des projets ;
qu'en outre Monsieur [A] [Y], son supérieur hiérarchique, lui avait fait part le 12 février 2012 des très bons échos qu'il avait reçus de Messieurs [P] et [H] sur la qualité de sa prestation, confirmés par l'attestation de Monsieur [R] [F] qui avait travaillé en prestations avec lui chez SFR et qui a précisé qu'« il est arrivé dans un contexte difficile » qu'il a « redressé grâce à ses qualités de rigueur, son dynamisme, sa faculté d'adaptation au processus interne de SFR et sa qualité de s'intégrer à une équipe déjà en place » ;
qu'il produit enfin le bilan d'intégration renseigné par Madame [Z] le 1er septembre 2011 aux termes duquel cette dernière a validé son contrat de travail à durée indéterminée sans renouvellement de sa période d'essai ;
Mais attendu que la lettre de licenciement reproche à Monsieur [J] de ne pas avoir été capable de mener à bien sa mission au profit de la société SFR au point que cette dernière a fait part de sa volonté d'y mettre un terme anticipé le 30 avril 2012 ;
Attendu que la société DAVIDSON RHONE-ALPES fait observer que le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation de Monsieur [J] du 15 mai 2012 mentionne ses difficultés d'intégration ainsi que son manque d'initiative , même si les notes obtenues étaient élevées ;
Attendu que Monsieur [P] [I], consultant, a attesté que la société SFR n'était pas satisfaite de sa prestation, et qu'elle n'avait aucun intérêt à demander son remplacement sauf si celui-ci devenait impératif pour la réussite du projet ou à la suite de problèmes relationnels ou comportementaux ; que la remarque formulée à cet égard par l'appelant, tenant à ce que la société DAVIDSON RHONE-ALPES ne produit pas les éléments objectifs justifiant du mécontentement du client SFR est toutefois sans incidence dans la mesure où il n'appartient pas à la cour d'apprécier la cause du mécontentement de cette société, mais seulement de constater le fait objectif de son insatisfaction à l'origine de sa demande de remplacement du consultant ;
Attendu que Monsieur [J] a lui-même fait état dans la note « suivi de projets», qu'il a rédigée en date du 14 mars 2012, de ses difficultés à réaliser les missions qui lui étaient attribuées, mais en les imputant non à son incompétence, mais à sa surcharge de travail et à l'incompétence de ses interlocuteurs sous-traitants , au point que Monsieur [Y] lui a demandé par courrier électronique du même jour de « modifier le paragraphe sur les difficultés rencontrées » et d'essayer « d'être un peu moins tranchant et idéalement avec des propositions constructives » ;
Attendu que Madame [F] [R], à laquelle il a succédé sur ce projet, a précisé avoir été inquiète, en partant, de son manque d'implication et de ses insuffisances, faisant notamment état de ses retards dans l'accomplissement de ses missions dès la première semaine de prise de poste, confortant ainsi l'appréciation de la société SFR au sujet de la qualité du travail accompli par Monsieur [J] ;
Attendu que l'appelant ne peut en outre se prévaloir du courriel que lui a adressé le 12 février 2012 son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], celui-ci n'ayant fait que l'encourager en début de mission à réaliser au mieux ses tâches ;
que Monsieur [F] n'a pour sa part fait état que des travaux réalisés par Monsieur [J] dans le cadre d'une précédente mission auprès de la société SFR pour laquelle aucun reproche ne lui avait été formulé ;
Attendu dans ces conditions que la société DAVIDSON RHONE-ALPES justifie des difficultés rencontrées par Monsieur [J] dans l'accomplissement de sa mission auprès de la société SFR, tenant à son manque d'autonomie et d'initiative ainsi qu'à ses difficultés à s'organiser efficacement et à s'intégrer au sein de l'équipe pour faire aboutir le projet, au point que la société SFR a fait part de sa volonté de mettre un terme anticipé à sa mission ;
Les missions de remplacement insatisfaisantes :
« Vous débutez une période d'inter-contrat ponctuée de rares missions de remplacements qui ne vous satisfont guère. Vous participez à des réunions techniques en présence de sociétés clientes sans toutefois parvenir à en convaincre une de vous accueillir en son sein : propos maladroits, difficultés à répondre aux questions posées, difficultés dans la relation hiérarchique (refus des sociétés Bouygues Telecom, Orange, Ericsson).
Par ailleurs, certaines sociétés, d'ores et déjà clientes Davidson (GOBE, SPIE) nous indiquent ne pas souhaiter travailler avec vous, suite à une mission réalisée avant votre embauche chez Davidson. Notre étonnement s'accentue encore un peu plus quand nous nous apercevons que certains de vos collègues en inter-contrat, pourtant moins expérimentés, parviennent à intégrer ces sociétés » ;
Attendu que Monsieur [J] a également critiqué ce grief dans sa lettre précitée du 26 mars 2013 en se disant surpris de se voir imputer la responsabilité de refus de missions, alors que ceux-ci sont intervenus pour la société Bouygues Telecom pour des raisons tarifaires et pour la société Ericsson en raison de son retrait du projet, ayant en outre « coopté Monsieur [R] [E], salarié de la société DAVIDSON, pour un poste de conducteur de travaux au sein de la société SPIE, sa mission ayant débuté le 13 juin » ;
qu'il rappelle n'avoir pu accepter de missions nécessitant de nombreux déplacements du fait de son handicap, et qu'enfin il n'a jamais été informé, avant la notification de son licenciement, du moindre incident qui serait survenu dans les missions de remplacement qu'il a effectuées, versant aux débats différentes attestations faisant état de la qualité de ses prestations ;
Mais attendu qu'à compter du terme anticipé de sa mission de chef de projet au sein de la société SFR le 30 avril 2012, Monsieur [J] n'a pas suscité l'intérêt des sociétés clientes au point qu'il s'est maintenu pendant près de cinq mois jusqu'au 21 septembre 2012 dans une période dite d'inter-contrat au cours de laquelle il n'a effectué que de rares missions de remplacement ;
que la société DAVIDSON RHONE-ALPES lui reproche ainsi d'avoir échoué à obtenir des missions plus substantielles en dépit de ses 15 années d'expérience, alors qu'elle justifie que Monsieur [B], ne disposant que d'une ancienneté de 6 ans, a été sélectionné par la société GOBE pour effectuer une mission en qualité de chargé de déploiement Télécom du 30 juillet 2012 au 30 janvier 2013, que Monsieur [E] justifiant d'une expérience moindre a été sélectionnée par la société SPIE SUD-EST en qualité de chargé de travaux Telecom pour une mission du 13 juin au 28 novembre 2013 ensuite plusieurs fois renouvelée, et que Monsieur [A], ingénieur junior non Telecom, justifiant d'une expérience d'un an seulement, a été sélectionné par la société SPIE pour effectuer une mission en qualité de chef de projet technique travaux Telecom à compter du 10 novembre 2011, ensuite renouvelée le 29 juillet 2013 ;
que le grief, tenant non à l'insuffisance de qualité de ses prestations mais à son incapacité à être retenu pendant près de cinq mois par les sociétés clientes pour conduire des projets en leur sein, est ainsi fondé ;
La mauvaise réalisation de la mission relative au projet « forfait d'ordonnancement chez le client NSN » pendant la période du 21 septembre 2012 au 14 février 2013, date du licenciement :
« Votre manager parvient enfin, le 21 septembre 2012, à vous positionner au sein du forfait d'ordonnancement chez le client NSN, sur le site de la [Établissement 1]. Ce forfait se compose de deux parties :
- la partie Radio ayant pour objet d'injecter dans les outils de SFR, des trames correspondant à des opérations réalisées sur le réseau. En l'absence de présence de ces trames, les travaux prévus doivent être reportés.
- la partie OCH (nom de l'opérateur suisse Orange Chweitz) : le travail consiste à faciliter le travail du chef de projet en lui fournissant des rapports orientés sur plusieurs axes (SWAP, EDGE, licences) afin de faciliter son pilotage de l'activité.
Plusieurs formations sont organisées afin de vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien la présente mission. Vous débutez une première formation sur la partie Radio de septembre à novembre 2012, puis une seconde sur la partie OCH de début novembre 2000 12 au 18 janvier 2013.
Toutefois, là encore, vous vous montrez inapte à remplir correctement vos fonctions. En effet, nous constatons des manquements concernant les livrables à réaliser sur le projet Radio (retards dans la remise des rapports quotidiens, trames injectées le lendemain et non le jour même).
Concernant la partie OCH, vous reconnaissez dans un mail en date du 20 janvier 2013, être dans l'incapacité de réaliser les rapports EDGE et SWAP demandés. En effet, vous remettez ouvertement en cause le procédé par lequel vous devez réaliser ces travaux. Toutefois, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises notre souhait de conserver cette procédure, utilisée depuis plusieurs mois, à l'entière satisfaction du client. De surcroît, vos collègues, M. [I] [G] et M. [S] [C], familiers dudit procédé, n'ont émis aucune réserve quant à sa pertinence. Une refonte globale de ce dernier n'est donc pas envisagée à l'heure actuelle.
Conscient de votre incapacité à assumer les tâches qui vous sont dévolues et sans doute déçu par vous-même, vous vous montrez également depuis quelque temps agressif et peu attentif aux remarques de vos supérieurs hiérarchiques qui ont pourtant mis en 'uvre tout ce qui était en leur pouvoir pour une ascension commune, la vôtre et la nôtre.
Ainsi, ces manquements mettent en cause la bonne marche de l'entreprise' » ;
Attendu que Monsieur [J] fait pour sa part observer dans sa lettre du 26 mars 2013 que sa mission initiale ne concernait que la partie Radio à l'exception de la partie OCH ; que ses retards dans la remise des rapports quotidiens et des trames injectées ont eu pour cause son arrêt maladie à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013 ; que les retards de ses collègues de travail dans la transmission de leurs rapports SWAP et EDGE n'ont jamais été sanctionnés ; qu'il produit enfin les attestations des clients de la société DAVIDSON RHONE-ALPES manifestant leur satisfaction à l'égard de son travail ;
Attendu que la société DAVIDSON RHONE-ALPES reconnaît que Monsieur [J] n'était initialement en charge que de la partie Radio, ayant été formé à cette mission au cours des mois de septembre à novembre 2012 par Madame [D] qui travaillait également sur le projet ; que celle-ci a attesté qu'une formation lui a toutefois également été dispensée sur la partie OCH en prévision de son départ, de sorte qu'à compter du mois de janvier 2013 il était également en charge de la partie OCH du forfait NSN, ainsi qu'il apparaît du courrier électronique daté du 18 janvier 2013 de Madame [Z], sa supérieure hiérarchique, lui transmettant un compte rendu de la réunion tenue le jour même au cours de laquelle les missions de Madame [D] ont été réparties entre Monsieur [J] , Monsieur [G] et Madame [M] ;
Attendu que Monsieur [J] a toutefois reconnu dans son courrier électronique du 20 janvier 2013 ne pas avoir réussi « à établir le rapport EDGE OCH ce vendredi », reconnaissant ainsi les manquement reprochés dans la lettre de licenciement concernant la non réalisation des rapports EDGE et SWAP dans le projet OCH , mais les imputant à sa charge de travail et à « un gros problème de conception » de sorte que la responsabilité de son échec serait due à la déficience de la procédure applicable, et demandant que l'ensemble des tâches du projet OCH de Madame [W] soit répartie entre les quatre membres de son équipe ;
Mais attendu que si Monsieur [J] a ainsi demandé à être déchargé du projet OCH, il a cependant précisé : « Je ne connais ni les outils ni le vocabulaire utilisé par ce projet », admettant de la sorte son incapacité à le mener à bien en dépit des formations qui lui ont été dispensées ;
qu'il apparaît encore du tableau du temps de travail qui représentait l'ensemble des missions du projet forfait NSN réalisé au départ de Madame [D] en accord avec les autres personnes ayant la compétence sur la mission d'ordonnancement, dont Monsieur [J], qu'un temps de travail de 2,5 jours hebdomadaires était nécessaire pour le mener à bien ;
que Monsieur [S] [C] a ainsi attesté que la charge de travail de Monsieur [J] était particulièrement faible, bien en deçà de celle de ses prédécesseurs, avant de conclure :
« J'ai donc été très interpellé quant aux difficultés que rencontrait [D], une personne aussi expérimentée, pour réaliser un travail qui ne nécessitait aucune compétence très spécifique et avec une pression que je qualifierais de très légère. Ayant travaillé à ses côtés durant quatre semaines, j'atteste que [D] a fait preuve d'une part, à un investissement très faible pour pallier aux difficultés qu'il rencontrait, d'autre part, à une insuffisance professionnelle très prononcée quant à l'exploitation de ses heures ouvrées déchargées » ;
Attendu que la société DAVIDSON RHONE-ALPES justifie encore par les ordres de mission, curriculum vitae et comptes rendus d'entretien annuels d'évaluation qu'elle verse aux débats, de l'accomplissement sans difficulté particulière des fonctions de Monsieur [J] par des salariés de l'entreprise disposant de diplômes de catégorie inférieure et de moindre qualification ;
Attendu enfin que sont dépourvues de toutes valeurs probantes les attestations de Monsieur [E] [O] et [X] [N] produites par l'appelant, déclarant tous deux, sans préciser l'identité de leur employeur, qu'ils avaient été satisfaits de la prestation effectuée par Monsieur [J], alors que la similitude des termes employés incite à considérer qu'elles ont été établies sous la dictée ou à partir d'un modèle ;
Attendu en conséquence que les manquements reprochés à Monsieur [J] concernant les livrables à réaliser pour le projet Radio, particulièrement les retards dans la remise des rapports quotidiens et trames injectées le lendemain et non le jour même, ainsi que la non réalisation des rapports EDGE et SWAP concernant le projet OCH, sont clairement établis, le salarié ne pouvant sérieusement imputer son incapacité à réaliser ses missions à des causes extérieures ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments précis et matériellement vérifiés que la société DAVIDSON RHONE-ALPES justifie de l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [J] dans la lettre de licenciement ;
qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
2°) Sur la demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence :
Attendu que le contrat de travail régularisé entre les parties prévoit en son article 8 une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois suivant la fin du contrat en contrepartie de laquelle le salarié doit percevoir une indemnité mensuelle, la société se réservant toutefois la possibilité de réduire la durée d'application de cette clause ou d'y renoncer en informant le salarié dans la lettre de rupture ou dans les 30 jours après son dernier jour de travail ;
Attendu que Monsieur [J] sollicite la réformation du jugement entrepris le déboutant de sa demande indemnitaire présentée à ce titre pour le motif qu'ayant effectué son préavis, son dernier jour travaillé était le 20 mai 2013 et qu'il avait été régulièrement délié de la clause de non-concurrence le 21 mai 2013, soit dans les 30 jours de son dernier jour travaillé, alors qu'en réalité il avait été dispensé de l'exécution de son préavis, de sorte que son dernier jour de travail était le 15 février 2012, date de notification de la lettre de licenciement, et que la renonciation de son employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 31 mai 2013 était tardive et sans effet ;
Mais attendu que si la lettre de licenciement est muette concernant la clause de non-concurrence et indique que le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il s'agit manifestement sur ce dernier point d'une erreur matérielle de la part de la société DAVIDSON RHONE-ALPES dans la mesure où Monsieur [J] a continué d'exercer ses fonctions auprès de la société NSN du 15 au 28 février 2013 ainsi que l'établissent non seulement son relevé de temps de travail effectué auprès de cette société mentionnant 19 jours travaillés jusqu'au 28 février 2013 avec l'indication pour chacun d'eux de la mention « ORDO SFR », mais encore son bulletin de salaire du mois de février 2013 mentionnant le versement de son salaire intégral ainsi que celui du mois de mars 2013 comportant l'indication du versement de la somme de 304 € au titre des indemnités journalières correspondant au remboursement de frais engagés du fait de son activité professionnelle le mois précédent, soit au cours du mois de février 2013 ;
qu'en outre Monsieur [J] a pris un jour de RTT le 1er mars 2013 et maintenu les dates de prise de ses congés payés du 4 au 8 mars 2013, ce qui n'aurait eu aucun sens s'il avait été dispensé de son préavis ;
que la société DAVIDSON RHONE-ALPES soutient que, s'il est ensuite resté à son domicile à compter du 11 mars 2013, la raison en tenait à ce qu'il se trouvait en période d'inter-contrat en l'absence de toute nouvelle mission proposée correspondant à son profil, mais que cette période ne peut être assimilée à une dispense de préavis au motif qu'il devait rester constamment à la disposition de son employeur ; qu'en contrepartie, son salaire intégral lui a été payé jusqu'au 20 mai 2012 ainsi que l'établissent encore ses bulletins de paie ;
Attendu que par lettre en date du 15 mars 2013, la société DAVIDSON RHONE-ALPES a confirmé à Monsieur [J] que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective SYNTEC, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ;
Attendu dans ces conditions que la société DAVIDSON RHONE-ALPES rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de Monsieur [J] était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ;
qu'il importe en conséquence de confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande relative au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
3°) Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative aux droits à la portabilité :
Attendu que Monsieur [J] demande encore à la cour de réformer le jugement entrepris le déboutant de sa demande de dommages-intérêts en soutenant que la société DAVIDSON RHONE-ALPES ne l'a pas informé dans le cadre de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 14 février 2013 de la portabilité de ses droits santé et prévoyance ;
qu'elle justifie cependant par le courrier remis en main propre à Monsieur [J] et par lui émargé le 4 juin 2013 avoir informé ce dernier de la possibilité de conserver la couverture de ses frais médicaux et de prévoyance, ainsi que des conditions de leur maintien ;
que Monsieur [J] a ensuite adressé le formulaire de maintien de ces régimes par courrier daté du 31 mai 2013 encore produit aux débats ;
que par courrier électronique daté du 18 juin 2013, la société HENNER Assurance et Prévoyance a confirmé à la société DAVIDSON RHONE-ALPES la réception du bulletin d'adhésion à la portabilité de Monsieur [J] ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que les garanties dont bénéficiait Monsieur [J] ont été maintenues ;
qu'il n'invoque enfin l'existence d'aucun préjudice consécutif au fait que l'information sur la portabilité de ses droits n'a été portée à sa connaissance que le 4 juin 2013 ;
qu'il convient dès lors de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre ;
3°) Sur la demande relative au non-respect de la législation en matière de durée du travail :
Attendu enfin que la société DAVIDSON RHONE-ALPES a formé un appel incident en sollicitant la réformation du jugement entrepris en ses dispositions la condamnant à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de son obligation énoncée à l'article L. 3121-46 du code du travail d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié ;
qu'elle ne conteste pas que le salarié ait été soumis à une convention de forfait en jours concernant son temps de travail, conformément aux stipulations de l'article 6 de son contrat de travail, mais prétend avoir organisé un entretien annuel au cours duquel Monsieur [J] n'a fait état d'aucune difficulté concernant sa durée du travail, ainsi que le démontre le compte rendu en date du 15 mai 2012 qu'elle verse aux débats ;
Mais attendu que le bilan annuel d'évolution 2012 qu'elle produit ainsi ne comporte aucune indication sur la charge de travail du salarié, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, pour ne mentionner que son souhait de ne pas s'éloigner géographiquement pour des raisons familiales et médicales ;
que ce faisant, cet entretien ne satisfait pas aux prescriptions énoncées à l'article L. 3121-46 du code du travail ;
que le défaut d'un tel entretien occasionne nécessairement un préjudice au salarié, de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et les pièces produites aux débats que le conseil de prud'hommes a condamné la société DAVIDSON RHONE-ALPES à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article précité ;
que le jugement déféré mérite encore confirmation sur ce point ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [J] à payer à la société DAVIDSON RHONE-ALPES une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu enfin que Monsieur [J], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la société DAVIDSON RHONE-ALPES la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande présentée sur le fondement du même article et
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière