Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.037
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée Sotel, dont le siège social est ..., zone industrielle, Gonesse (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1983 par la société Sotel en qualité de chauffeur magasinier, a été licenciée le 28 janvier 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la preuve des motifs du licenciement n'incombant pas à l'employeur, il suffisait à ce dernier d'alléguer des faits étant en apparence réels et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société à responsabilité limitée Sotel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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