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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 janvier 2023. 22NT03848

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03848

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n°2205696 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence doit être considérée comme établie ; la modification de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; un faisceau d'indices concordant tend à prouver que les pièces justifiant les ressources du demandeur sont contrefaites et que son attestation d'hébergement n'est pas de bonne foi ; - la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur d'appréciation ; - l'authenticité de l'attestation portant sur les ressources de M. B n'est pas établie ; - les pièces justificatives produites sont identiques à celles présentées par un autre étudiant camerounais résidant à la même adresse en Belgique ; - sa capacité à suivre un cursus universitaire n'est pas démontrée ; il a échoué à ses examens en Belgique ; le mastère auquel il s'est inscrit n'est pas un diplôme, n'est pas homologué et ne bénéficie d'aucune reconnaissance en France ; - l'appréciation pédagogique portée par les services consulaires ne méconnaît ni le principe d'autonomie administrative des universités ni l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; - au regard des modalités de sélection des candidats, l'institut " Cy tech " ne paraît ni sérieux ni rigoureux ; - son inscription en " business intelligence " ne correspond pas à son sonhait de formation en " management de projet ". Vu : - la requête n°22NT03847 enregistrée le 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2205696 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 1. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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