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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-13.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.700

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Todaro, agissant en la personne de son gérant la société d'exploitation domicilié en cette qualité audit siège à La Merlanchonnière (Loire), Saint-Paul en Jarrez, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Potain, société anonyme dont le siège social est à Ecully (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Todaro, de Me Goutet, avocat de la société Potain, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1989) que la société Todaro a passé commande d'une grue à la société Potain avec reprise par celle-ci de l'ancienne grue de la société Todaro et du lest correspondant ; que la société Potain, soutenant que le lest n'avait pas été mis à sa disposition par la société Todaro, l'a assignée en paiement d'une somme en représentant la valeur ; Attendu que la société Todaro fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel a relevé d'office, sans observations préalables des parties, le moyen de droit pris de ce que celles-ci étaient liées par un contrat de dépôt, la société Potain n'ayant invoqué qu'un prêt à usage, violant ainsi l'article 16 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la société Todaro n'aurait pas tenu le lest à la disposition de la société Potain à qui il suffisait, d'après la convention des parties qui en mettait le transport à sa charge, de venir en prendre possession, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1915 et 1932 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Todaro s'étant bornée à soutenir qu'elle s'était acquittée de son obligation de mettre le lest à la disposition de la société Potain sans contester l'existence d'une telle obligation, elle n'est pas recevable, faute d'intérêt, à faire grief à l'arrêt d'avoir énoncé que celle-ci découlait d'un contrat de dépôt plutôt que d'un contrat de prêt à usage ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Todaro, mise en demeure de mettre le lest à la disposition de la société Potain, n'avait pas satisfait à cette demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Todaro à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Potain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz