Tribunal Administratif de Rouen, 26 octobre 2023. 2302092
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302092
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la Commission nationale indépendante de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie du 16 mars 2023 portant rejet de sa demande de réparation.
Il soutient qu'il a bien séjourné au camp Rivesaltes et que le tribunal de Perpignan à reconnu sa nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a obtenu satisfaction et qu'une indemnisation de 3 000 euros lui a été accordée.
Par un courrier du 20 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 20 septembre 2023 au requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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