Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.954
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR et CHER, en date du 16 novembre 1994, qui l'a condamné, pour viols aggravés et atteinte sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause de diminution de la peine ;
"alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait, comme le prévoit l'article 349 du Code de procédure pénale, invoqué une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ;
D'où il suit que le moyen est infondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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