Cour d'appel, 28 mai 2024. 22/01778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01778
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHB
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE DE PROROGATION DE DÉLAI
DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/03982)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANT :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) sis [Adresse 2] - [Localité 9], inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214,
et venant aux droits de HOIST KREDIT AKTIEBOLAG [Adresse 13]
[Localité 1]) SUÈDE
Non représentée
Vu l'arrêt rendu le 6 février 2024 décidant notamment, avant dire droit, la communication du dossier au ministère public et ordonnant à Me [K] [I] (ou au repreneur de son étude) commissaire de justice, [Adresse 6] à [Localité 7], de déposer au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble , avant le 22 avril 2024, délai de rigueur, une expédition certifiée conforme à l'original des actes de signification de jugement délivrés le 11 octobre 1988 à M. [D] [H] à la demande de la SA Sovac [Adresse 3] [Localité 10], à savoir (suit la liste des actes concernés),
Il apparaît que cet arrêt n'a pas été notifié au repreneur de l'étude Me [K] [I], à savoir la SCP RIVAL - CASALI, [Adresse 11] [Localité 7], mettant celle-ci dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation ainsi mise à sa charge.
Il y a lieu en conséquence de proroger au 26 juillet 2024 le délai imparti à la SCP RIVAL - CASALI repreneur de l'étude de Me [I] et de reporter la date de clôture au 17 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Ordonnons la notification par le greffe de l'arrêt rendu le 6 février 2024 RG 22/01778 à la SCP RIVAL -CASALI [Adresse 11] [Localité 7], repreneur de l'étude de Me [I],
Reportons la clôture au 17 septembre 2024 à 9h00
Prorogeons au 26 juillet 2024 le délai imparti au repreneur de l'étude de Me [I] décédé le [Date décès 4] 2023, à savoir la SCP RIVAL - CASALI [Adresse 11] [Localité 7] pour déposer au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, une expédition certifiée conforme à l'original des actes de signification de jugement délivrés le 11 octobre 1988 à M. [D] [H] à la demande de la SA Sovac [Adresse 3] [Localité 10], actes dont la liste figure au dispositif de l'arrêt précité du 6 février 2024.
Fait à Grenoble le 28 mai 2024
LA PRESIDENTE
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