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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-15.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.315

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que suivant acte sous seing privé du 1er septembre 1998, M. X... s' est reconnu débiteur envers son épouse d' une somme de 50 000 francs non mentionnée dans l' état liquidatif de leur communauté établi par acte notarié du 4 avril 1998 et s' est engagé à régler cette somme par mensualités après le mois d' août 2002 ; qu' un jugement du 12 février 1999 a prononcé le divorce des époux X...- Z... et homologué l' état liquidatif du 4 avril 1998 ; que le 8 octobre 2004 Mme Z... a assigné M. X... en paiement du montant de la reconnaissance de dette ; que l' arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2006) a prononcé la nullité de cette convention en application des dispositions de l' article 1450 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... fait grief à l' arrêt attaqué de l' avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu' elle faisait valoir que " si un acte nul ne peut être rétroactivement confirmé, il était loisible aux parties de renouveler leur accord lorsque la cause de nullité a cessé " et " qu' il en est ainsi lorsque, après que le divorce est devenu irrévocable, les volontés même tacites des parties se sont à nouveau rencontrées pour renouveler l' accord passé hors la présence d' un notaire au cours de l' instance en divorce ", afin de mettre en évidence que M. X... avait renouvelé sa volonté de payer sa dette dans la mesure où la reconnaissance de dette mentionnait expressément qu' il s' engageait à verser la somme de 50 000 francs (7 600 euros) " par mensualités après le mois d' août de l' an 2002 ", soit postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif et qu' il n' était jamais revenu sur son engagement, de sorte que celui- ci s' imposait à lui ; qu' en déboutant Mme Z... sans répondre à ce moyen, la cour d' appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si Mme Z... faisait valoir qu' il était loisible aux parties de renouveler leur accord lorsque la cause de nullité a cessé, elle n' invoquait aucun élément traduisant la volonté de M. X... de réitérer son engagement postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu irrévocable ; que l' absence de dénonciation de la reconnaissance de dette du 1er septembre 1998 qui n' a reçu aucun commencement d' exécution ne caractérise pas cette volonté de confirmation ; que la cour d' appel qui n' était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d' offre de preuve, n' a pas encouru le grief du moyen ; que celui- ci n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile et l' article 37- 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-28 | Jurisprudence Berlioz