Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNZ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 26 janvier 2022 [RG N° 2020 1034]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2023
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE 25 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
APPELANTE
ET :
S.A. MMA IARD
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SAMCF MMA IARD Assurances mutuelles
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Novembre 2023.
* * * * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par la SA PSA Automobiles d'une demande en paiement formée à l'encontre de la SPL Territoire 25 en exécution d'une convention de fourniture d'eau et de vapeur liant les parties, tandis que la défenderesse sollicitait reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu, a :
- donné acte à la société PSA Automobiles de ce qu'elle produit en annexe de ses conclusions un bordereau de communication de pièces ;
- condamné la société Territoire 25 à lui payer la somme de 366 808,99 euros augmentée des intérêts à hauteur de 3 % à compter du 02 juillet 2019, ainsi que la somme de 200 euros à titre d'indemnité de recouvrement ;
- débouté la société Territoire 25 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné la société Territoire 25 à verser à la société PSA Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société Territoire 25 aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration du 1er mars suivant, la société Territoire 25 a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 1er juin 2022.
La société PSA Automobiles a constitué avocat le 18 mars 2022 et a transmis ses conclusions au fond le 24 août suivant.
Par acte d'huissier de justice délivré à personne morale le 28 novembre 2022, la société Territoire 25 a assigné en intervention forcée son propre assureur, la SA MMA Iard, en sollicitant sa garantie et sa condamnation aux dépens.
La SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société MMA Iard ont constitué avocat le 24 janvier 2023 et ont transmis leurs conclusions au fond le 16 février suivant par lesquelles la société MMA Iard Assurances Mutuelles a indiqué intervenir volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident transmises le 16 février 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sollicitent, sur le fondement del'article 914 du code de procédure civile et en l'absence d'évolution du litige, que l'appel en garantie en intervention forcée formé à l'encontre de la société MMA Iard soit déclaré irrecevable et que la société Territoire 25 soit condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Les autres parties ont été invitées à faire valoir leurs observation par avis du 20 février suivant.
La société Territoire 25 a, par conclusions transmises le 03 mars 2023, sollicité le rejet des demandes formées par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, que sa demande en intervention forcée formée à l'encontre des susnommées soit déclarée recevable et que celles-ci soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions ultérieures transmises le 21 juin suivant, la société Territoire 25 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à l'organisation d'une mesure d'expertise, aux frais avancés de la société PSA Automobiles outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec mission de :
- se faire remettre les pièces des parties et, le cas échéant, se rendre sur site ;
- déterminer la cause de la consommation excessive d'énergie lui ayant été facturée, alors même que les vannes vapeur étaient fermées depuis le 20 septembre 2017 ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice financier qu'aurait effectivement subi la société PSA Automobiles depuis la fermeture des vannes vapeur le 20 septembre 2017.
Elle fait valoir, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, une évolution du litige en ce qu'elle ne disposait pas en première instance des éléments nécessaires pour appeler son assureur en garantie dans la mesure où, postérieurement au jugement de première instance, la société MMA Iard a refusé sa garantie par courriel du 23 mars 2022 avant de reconnaître que la prestation de maintenance était couverte par courriel du 6 avril suivant.
Concernant sa demande d'expertise, elle invoque une anomalie de consommation liée à un défaut d'étanchéité du réseau.
Par conclusions transmises le 11 septembre 2023, la société PSA Automobiles a sollicité le rejet de l'ensemble des prétentions formées par la société Territoire 25 et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mesure d'instruction sollicitée ne peut avoir pour effet de palier la défaillance probatoire de l'appelante, alors que le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2019 est dépourvu d'effet probant, qu'il est établi que l'énergie a continué à être livrée durant toute la saison d'eau chaude entre les mois d'octobre 2017 et d'avril 2018, qu'il n'y a eu aucune fermeture des vannes ni modification du contrat entre les parties, que les relevés produits aux débats démontrent que la consommation s'est poursuivie jusqu'au mois d'avril 2018 tandis que la société Territoire 25 avait d'ailleurs accepté de régler les sommes réclamées au mois de juin 2018 avant de réduire le montant facturé unilatéralement et qu'elle était elle-même en charge de la maintenance du réseau.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
L'incident, appelé à l'audience du 06 juillet 2023, a fait l'objet de reports aux audiences des 13 septembre puis du 11 octobre suivants afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les deux incidents, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non-recevoir de l'assignation en intervention forcée tirée de l'absence d'évolution du litige :
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du dit code, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, la société Territoire 25 fait valoir des échanges de courriels avec son assureur des 23 mars et 06 avril 2022 au cours desquels celui-ci a dans un premier temps refusé sa garantie à défaut de déclaration de l'activité de maintenance avant de considérer que cette activité était couverte mais en invoquant une inexécution contractuelle de son assurée vis-à-vis de la société PSA Automobiles pour maintenir son refus de garantie.
La cour observe, indépendamment du fait qu'un simple refus de garantie exprimé par courriel révèle l'existence d'un litige mais est impropre à caractériser une impossibilité d'assigner en garantie son assureur, que les deux courriels susvisés, traduisant un changement de position de l'assureur, sont intervenus postérieurement au jugement de première instance de sorte qu'ils ne peuvent en soi caractériser une évolution du litige.
Ces échanges ne constituent donc pas un événement de droit ayant fait évoluer le litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
Au surplus, étant rappelé que la partie dont il est entrepris l'intervention forcée en appel est l'assureur de celle qui l'assigne de sorte que les dispositions contractuelles liant les deux parties étaient parfaitement connues de l'assurée dès la première instance, la société Territoire 25 disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en cause la société MMA Iard.
Le litige étant inchangé par rapport à celui dont les premiers juges ont eu à connaître et la situation respective des parties n'ayant pas été modifiée, l'intervention forcée en appel doit être déclarée irrecevable et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard mises hors de cause.
- Sur la demande d'expertise,
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'examen des factures produites par la société Territoire 25, indépendemment du fait qu'elles ne permettent pas de déduire précisément les sommes sollicitées au titre de la fourniture en eau surchauffée et en vapeur, mais étant observé que les rectifications manuscrites au titre de la vapeur opérées par la société Territoire sont portées sur la partie "chauffage", conduit à constater qu'au titre de cette partie "chauffage", la somme totale de 778 593,55 euros HT a été facturée entre les mois de novembre 2016 et juin 2017 tandis que celle de 813 244,52 euros HT a été facturée entre les mois de novembre 2017 et juin 2018.
Les sommes facturées au titre de la seconde période sont donc comparables à celles facturées l'année précédente, alors même que la société Territoire 25 n'établit pas l'incidence de la fermeture des vannes vapeur alimentant le bâtiment S07 telle que réalisée le 20 septembre 2017 selon attestation établie le 22 mai 2018 par la SAS Eimi.
Au surplus, la demanderesse à l'expertise invoque sans l'établir un défaut d'étanchéité du réseau, étant observé qu'elle n'établit ni la réalité de travaux de réparation d'une fuite ne lui incombant pas qu'elle aurait fait réaliser au mois de mars 2018, ni la réalité de fuites au cours de la période hivernale 2017-2018 ayant selon elle donné lieu à une surfacturation alors même que le document intitulé "note contentieux factures chauffage vapeur septembre 2018" établi par elle-même est en soi dépouvu de force probante.
Surtout, la convention de fourniture d'eau surchauffée et de vapeur signée le 25 décembre 2015 entre les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Territoire 25 prévoit en article 5.2 que cette dernière est exclusivement responsable, notamment, "de la mise en place et du fonctionnement des installations d'acheminement et de chauffage sur les biens immobiliers dans la zone du quart nord-est" et "des conséquences dommageables d'un dysfonctionnement des installations présentes sur les biens immobiliers" à la condition "où le dysfonctionnement est causé par la société Territoire 25 ou ses ayants-droits".
La cour observe que les échanges intervenus entre la société Territoire 25 et son propre assureur portent précisément sur l'inclusion, ou non, de cette activité de maintenance dans le périmètre de la garantie.
Dès lors, la société Territoire 25 ne fonde sa demande d'expertise sur aucun élément probant de nature à établir une surconsommation à son préjudice imputable à la société Peugeot Citroën Automobiles, alors même qu'elle ne caractérise pas la nature des éléments techniques que les opérations sollicitées seraient de nature à fournir à la juridiction de jugement près de cinq ans après la période litigieuse.
La demande d'expertise sera en conséquence rejetée.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires:
- déclare irrecevable l'appel en garantie formé en intervention forcée au cours de la procédure d'appel par la SPL Territoire 25 à l'encontre de la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard ;
- met la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard hors de cause ;
- rejette la demande d'expertise formée par la SPL Territoire 25 ;
- condamne la SPL Territoire 25 à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard la somme de 800 euros à la SA PSA Automobiles ;
- déboute la SPL Territoire 25 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment