Cour de cassation, 10 février 1998. 96-11.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.619
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), prise en la personne de son secrétaire général M. Marc F...,
2°/ le Syndicat martiniquais des transporteurs du Port (SMTP), pris en la personne de M. André A...,
3°/ le Syndicat martiniquais des camions à benne (SMCB), pris en la personne de M. William X...,
4°/ le Syndicat martiniquais des camions malaxeurs (SMCM), pris en la personne de M. Michel D...,
5°/ le Syndicat des transporteurs d'enrobes (SMTE), pris en la personne de M. Jean-Paul E..., Tous domiciliés Maison des syndicats, Jardin Desclieux, 97200 Fort de France, en cassation de deux arrêts rendus le 20 mai 1994 et le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1°/ de Mlle Chantal Josée Y...
B..., demeurant rue du Courbaril, 97031 Le Robert,
2°/ de Mlle Marie-Claude Alberte C..., demeurant Lestrade, 97031 Le Robert,
3°/ de Mlle Marie-France G..., demeurant Fonds Masson, 97215 Rivière Salée, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), du Syndicat martiniquais des transporteurs du Port (SMTP), du Syndicat martiniquais des camions à Benne (SMCB), du Syndicat martiniquais des camions malaxeurs (SMCM) et du Syndicat des transporteurs d'enrobes (SMTE), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlles Elie B..., C... et G..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que Mlles Z..., Tuillier et C..., soutenant qu'en raison des barrages routiers mis en place par cinq syndicats de transporteurs affiliés à la Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais (CSTM) dans le cadre d'un conflit collectif, elles n'avaient pu accéder à Fort-de-France pour participer à la dernière épreuve de l'examen qui aurait pu leur permettre d'obtenir le diplôme d'Etudes Comptables et Financières, ont fait assigner cette centrale et les cinq syndicats devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice qu'elles affirmaient avoir ainsi subi ;
Attendu que, pour condamner les syndicats et la centrale au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci s'étant bornés devant les premiers juges à rejeter sur le représentant de l'Etat la responsabilité d'avoir fait dégénérer le mouvement de grève, une telle position en première instance excluait que les organisations syndicales puissent contester de manière convaincante être à l'origine des barrages" et que, en outre, ils ne justifiaient pas avoir publié un démenti à la suite de la parution d'un article de presse leur imputant la responsabilité d'avoir "bloqué Fort-de-France" ;
Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que les syndicats avaient, par instructions où tout autre moyen, été directement à l'origine des actes ayant empêché les intéressées de participer à une épreuve de leur examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus les 20 mai 1994 et 10 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mlles Elie B..., C... et G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles Elie B..., C... et G... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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