Texte intégral
MINUTE N° 23/505
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5Y
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [L] [J], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 10 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze a notifié à la société employeur [5] sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel, comme relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » en date du 23 juillet 2018 déclarée par Mme [Z] [D], salariée de la société, le 12 février 2019, sur la foi d'un certificat médical du 4 janvier 2019 (dossier instruit par la caisse sous n° 180723876).
Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 19 septembre 2019, a rejeté le recours.
Le 13 novembre 2019, la société [5] a alors saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, pour contester la décision du 19 septembre 2019.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [5] et condamné celle-ci aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société [5] par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 janvier 2022 ;
Vu les conclusions visées le 9 septembre 2022 par lesquelles la société [5], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021,
- y faisant droit, constater que la CPAM de Corrèze ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] le 3 décembre 2018,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] le 3 décembre 2018, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de Corrèze de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM de Corrèze aux dépens ;
- 3 -
Vu les conclusions visées le 30 Janvier 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Corrèze, dûment représentée à l'audience, demande à la cour de :
- à titre principal, constater la forclusion de l'action de la société [5],
- en conséquence, débouter la société de son recours, rejeter toutes conclusions adverses et confirmer le jugement du 8 décembre 2021,
- à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [D] au titre des maladies professionnelles indemnisables, est opposable à l'employeur,
- en conséquence, débouter la société de son recours ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par envoi du 17 décembre 2021.
Interjeté le 14 janvier 2022 dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le fond :
A titre liminaire, il convient de relever que nonobstant la référence dans le dispositif de ses conclusions à « la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] le 3 décembre 2018 », la société [5], au vu des pièces de la procédure, conteste la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie qui a été déclarée par Mme [D] le 12 février 2019 sur la foi d'un certificat médical du 4 janvier 2019, et instruite par la caisse sous le n° 180723876.
En l'espèce, la CPAM de Corrèze a notifié sa décision de prise en charge de la maladie par courrier en date du 10 mai 2019, reçu par la société [5] le 15 mai 2019.
Par application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la société [5] disposait donc d'un délai de deux mois, expirant le lundi 15 juillet 2019 pour saisir la commission de recours amiable de la CPAM de Corrèze en contestation de la décision, étant observé que le courrier de notification précisait les modalités du recours.
- 4 -
Il résulte des pièces produites que la société [5] a entendu saisir la commission de recours amiable de la CPAM par un premier courrier daté, non pas du 10 juillet 2019, mais du 15 juillet 2019, ledit courrier avec demande d'avis de réception n° 2C 135 129 9475 0 (cf. pièce 7 de la société) ; que ce premier courrier, déposé le 15 juillet 2019, lui a été retourné par la poste car insuffisamment affranchi, l'insuffisance d'affranchissement ayant été relevée par la poste le 15 juillet 2019 (cf. pièce 9 de la société) ; que le courrier lui étant revenu le 16 juillet 2019, la société [5] a, selon courrier de transmission daté du 16 juillet 2019 avec demande d'avis de réception n° 2C 135 129 9485 9, effectivement déposé à la poste le 16 juillet 2019 -la société [5] l'indique elle-même dans le courrier de transmission et le cachet de la poste en fait foi- (cf. pièces 9 et 13 de la caisse) adressé son recours à la commission de recours amiable de la caisse.
Du tout il se déduit comme l'a constaté à bon droit le tribunal que la société [5] a formé recours le 16 juillet 2019 et non le 15 juillet 2019, le délai de recours étant expiré, et que le recours est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé et la société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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