Texte intégral
N° RG 22/02973 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPJ4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Philippe PRALIAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00505)
rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022
APPELANTE :
LA CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS RHONE-ALPES (CARPA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ingrid POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me [X] [S]
né le 30 juillet 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S.U. AGABAGO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2017, la société Agabago, recherchant un financement en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, est entrée en contact avec Ms [J] [F] et [R] [I], ceux-ci en relation avec les sociétés Athys et Servivac Management.
Toujours dans cet objectif, la société Agabago a accepté de verser la somme de 75.000€ sur le compte de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de Me [X] [S] désigné comme avocat de la société Athys, filiale française de la société Servivac Management.
Après l'échec de l'acquisition immobilière faute d'obtention de financement, la société Agabago a, par courrier officiel de son conseil du 9 juillet 2018, vainement demandé à Me [S] la restitution de la somme séquestrée.
Suivant exploit d'huissier du 12 avril 2019, la société Agabago a fait citer Me [S] en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par assignations du 4 juin 2020, Me [S] a appelé en garantie la CARPA ainsi que son assureur responsabilité civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2020, les procédures ont été jointes.
Sur incident déposé par Me [S] le 3 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance juridictionnelle du 6 juillet 2022 :
déclaré la CARPA et les sociétés MMA irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
rejeté la demande en sursis à statuer présentée par Me [S],
rejeté les demandes en communication de pièces formées par la société Agabago à l'encontre tant de Me [S] que de la CARPA,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et réservé les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 28 juillet 2022 (RG 22/2973), la CARPA a relevé appel de cette décision.
Me [S] a, le 29 juillet 2022, interjeté appel de la dite ordonnance (instance d'appel RG 22/2973) et le 5 août 2022, les sociétés MMA en ont également relevé appel (instance d'appel RG 22/2979).
Suivant dernières conclusions en date du 13 février 2023, la CARPA demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée par la société Servivac Management /Athys devant le juge d'instruction des chefs d'escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé, de rejeter la demande de condamnation solidaire de la société Agabago et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
elle n'avait pas l'information de la procédure pénale diligentée à l'encontre de Me [S],
elle ne l'a appris qu'au cours de l'été 2021,
il y a une mesure d'instruction concernant les opérations financières réalisées par l'intermédiaire de la société Servivac Management et de sa filiale française Athys,
la société Agabago fait bien partie des investisseurs ayant signé un contrat avec la société Servivac Management et ayant effectué un versement sur son compte CARPA,
la procédure pénale portant sur le placement litigieux de la société Agabago réalisé par l'intermédiaire de lasociété Servivac Management est de nature à influer sur l'appréciation de la mise en cause de Me [S] et de la sienne,
le juge de la mise en état, après avoir fait droit dans trois autres procédures à la demande de sursis à statuer, a changé de position,
l'information judiciaire doit déterminer le rôle de chacun lors de l'opération contestée et elle doit pouvoir obtenir des éléments à l'issue de la procédure pénale relatifs à l'implication de Me [S] dans le cadre des opérations effectuées au profit de la société Servivac Management par le biais des virements effectués sur son compte,
de plus, la société Agabago sollicite des demandes d'indemnisation solidaire à l'encontre de Me [S] et d'elle-même.
Par dernières écritures en date du 9 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances demandent à la cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée devant le juge d'instruction et de réserver les dépens.
Elles exposent que :
elles dénient leur garantie au motif que les faits reprochés à Me [S] ne résultent pas d'une activité garantie par la police applicable,
elle a intérêt à ce que le sursis à statuer soit ordonné puisque le constat de la participation de Me [S] à un délit constituerait de plus fort un motif de non garantie,
seule l'issue de la procédure pénale permettra de connaître avec précision la nature des faits reprochés à Me [S], ce qui influera nécessairement sur la garantie des MMA,
de nombreuses décisions sont intervenues sur le prononcé d'un sursis à statuer,
elles ont conclu au fond sans avoir connaissance de la procédure pénale.
Par conclusions récapitulatives du 1er mars 2023, Me [S] demande à la cour de réformer la décision entreprise, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de réserver les dépens.
Il relève que :
le seul fait pour la société Agabago d'utiliser le terme de culpabilité démontre qu'elle est particulièrement concernée par la procédure pénale,
l'investissement de la société Agabago peut parfaitement caractériser une opération de blanchiment.
Enfin, suivant conclusions n° 2 du 22 février 2023, la société Agabago demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sauf sur le rejet de sa demande en indemnité de procédure qu'elle forme à hauteur de 4.000€.
Elle souligne que :
la CARPA et les sociétés MMA sont irrecevables en leurs demandes de sursis à statuer alors qu'elles avaient connaissance de la procédure pénale,
en tout état de cause, la demande est infondée,
il n'est nullement justifié que les faits dont se seraient rendus coupables la CARPA et Me [S] envers d'autres victimes seraient de même nature que ceux en cause dans la présente procédure,
la demande de sursis à statuer est manifestement dilatoire,
en outre, elle n'est nullement engagée dans la procédure pénale et il n'est pas justifié de ce qu'elle ferait partie du listing des victimes invoqué.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2023.
La société Agabago a notifié par RPVA des écritures le même jour mais postérieurement à la clôture intervenue à 9 h.
Dès lors, les conclusions n° 3 de la société Agabago doivent être rejetées.
MOTIFS
1/ sur la jonction des procédures
La CARPA, Me [S] et les sociétés MMA ont chacun interjeté appel de la même ordonnance juridictionnelle du 6 juillet 2022.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures n° RG 22/2978 et n° RG 22/2979 sous le numéro RG 22/2973 et dire que l'affaire est retenue sous cette dernière référence.
2/ sur la demande en sursis à statuer
A titre liminaire, il sera observé que la demande de la CARPA en rejet de la demande de condamnation solidaire formée par la société Agabago, relevant de la seule compétence des juges du fond, doit être déclarée irrecevable.
Le litige est désormais circonscrit au seul prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables la CARPA et les sociétés MMA à solliciter un sursis à statuer et a débouté Me [S] de ce chef de demande.
sur la recevabilité de la demande
Par application de l'article 789-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure telle que la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l'article 74 de ce code, les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est justifié que la CARPA connaissait l'existence de la procédure pénale à l'encontre de Me [S] au plus tard le 1er juillet 2021 puisqu'elle a, à cette date, dans d'autres procédures civiles impliquant Me [S], saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer sur ce motif.
Les sociétés MMA ont été avisées dans d'autres instances de ladite procédure pénale à l'encontre de Me [S] au plus tard le 3 septembre 2021.
La CARPA a conclu au fond sans soulever de demande de sursis à statuer le 1er septembre 2021 et les sociétés MMA ont également conclu au fond le 1er octobre 2021 sans davantage soulever de demande de sursis à statuer.
Dès lors en s'associant à l'exception de procédure incidente formée par M. [S] le 3 janvier 2022 alors qu'elles avaient déjà conclu au fond, la CARPA et les sociétés MMA ont été, à bon droit, déclarées irrecevables en leur demande de sursis à statuer.
sur le bien fondé de la demande
Par application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Concernant le bien fondé de la demande de Me [S] en sursis à statuer, il sera observé qu'il est poursuivi au titre de sa responsabilité civile ce qui exige la seule démonstration d'une faute civile.
Ainsi, il n'est nullement nécessaire de rechercher l'existence de fautes pénales et la procédure pénale, si elle pourrait venir conforter l'existence d'une faute civile, n'est pas indispensable à sa démonstration.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à stature présentée par M. [S],laquelle est manifestement dilatoire.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Agabago.
Les appelantes, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 22/2978 et n° RG 22/2979 sous le numéro RG 22/2973 et dit que l'affaire est retenue sous la seule référence RG 22/2973,
Rejette les conclusions n° 3 de la société Agabago,
Déclare irrecevable la demande de la Caisse Autonome des Règlements pécuniaires des Avocats en rejet des demandes de la société Agabago en condamnation solidaire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Caisse Autonome des Règlements pécuniaires des Avocats, Me [X] [S] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à payer à la société Agabago la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Caisse Autonome des Règlements pécuniaires des Avocats, Me [X] [S] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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