Texte intégral
ARRET N° 24/110
R.G N° 22/00097 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CKKE
Du 27/09/2024
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT- DE-FRANCE, du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00328
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE :
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence COTTRELL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2019, Mme [U] [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de la Sécurité sociale de la Martinique (ci-après «la CGSSM») d'une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
En l'absence de réponse de la CGSSM, par requête déposée au greffe le 22 décembre 2020, Mme [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France à fin de contester le rejet de sa demande.
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare le recours de Mme [U] [S] recevable ;
- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à rembourser à Mme [U] [S] la somme de 10.355,26 euros au titre des cotisations indument versées pour les exercices 2015, 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 ;
- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Mme [U] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens.
Le tribunal judiciaire a en premier lieu considéré que le revenu pris en considération pour le calcul des cotisations était le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de certains mécanismes, ce qui interdisait une assimilation complète des assiettes d'imposition et de cotisations. En deuxième lieu, il a considéré que les abattements ne figuraient pas parmi les règles fiscales dont il ne devait pas être tenu compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, lesquelles sont limitativement énumérées dans la liste dressée par l'article L.131-6 code de la sécurité sociale. Par conséquent il a considéré qu'il devait être tenu compte de l'abattement de 40 % dont bénéficiaient les revenus de Mme [U] [S] dans la détermination de l'assiette des cotisations qu'il devait.
Par déclaration réceptionnée le 30 juin 2022, enregistrée le 1er juillet 2022, la CGSSM a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023 à Mme [U] [S], la CGSSM demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 12 mai 2022 ;
- Confirmer que l'assiette des cotisations comprend les dividendes bruts, c'est-à-dire avant application de l'abattement fiscal de 40 % ;
Et par conséquent,
- Ecarter les DSI rectificatives transmises par Mme [U] [S] ;
- Rejeter la demande en remboursement des cotisations indues sollicitée par Mme [U] [S] pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- Rejeter la demande en paiement d'intérêts moratoires devenue sans objet en l'absence de remboursement ;
- Condamner Mme [U] [S] à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [U] [S] aux dépens.
A titre subsidiaire :
- Solliciter l'avis de la Cour de cassation ;
Et par conséquent,
- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation.
Au soutien de ses prétentions, la CGSSM fait valoir que l'abattement de 40 % ne doit pas être intégré dans l'assiette de cotisations sociales des dividendes perçus par Mme [U] [S]. Elle soutient que les dividendes bruts assimilés à un revenu d'activité entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, et précise que la volonté du législateur est d'intégrer dans l'assiette des cotisations tous les dividendes supérieurs à 10 % du capital propre. Elle soutient que cet abattement doit être assimilé à la formulation générique des «exonérations» mentionnées au 2ème alinéa de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire elle sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis.
En réplique, par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 9 février 2024, Mme [U] [S] demande à la cour de :
- Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 12 mai 2022 en toute ses dispositions ;
- Rejeter les demandes de la CGSS ;
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CGSS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, que l'abattement de 40 % doit être intégré dans l'assiette de cotisations sociales des dividendes qu'elle a perçus. Elle sollicite le remboursement, par avis de remboursement, des cotisations indues sur la base des Déclarations Sociale des Indépendants (DSI) rectifiées et de prendre en considération les intérêts moratoires qui commenceraient à courir au jour de sa demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- Sur l'intégration de l'abattement de 40 % dans l'assiette de cotisations sociales des dividendes :
L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 dispose que :
«Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié».
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxièmes et derniers alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant».
L'article 158 3.2° du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige prévoit que :
«les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu».
Mme [U] [S] fait valoir que dès lors que l'article L131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il conviendrait d'appliquer l'abattement de 40 % prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique soutient à l'inverse que l'article L 131-6 ne fait pas référence à une quelconque intégration dans l'assiette des cotisations d'une assiette avec abattement de 40 % et qu'il n'y a pas d'assimilation parfaite de l'assiette fiscale à l'assiette sociale s'agissant de la définition du revenu d'activité non salarié soumis à cotisations sociales compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l'objet.
Elle fait donc valoir que si l'article 158 3 2º du code général des impôts prévoit un abattement de 40 % du montant brut perçu, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'il n'est pas tenu compte, dans l'assiette sociale, des exonérations fiscales; qu'ainsi l'abattement de 40 % doit être réintégré dans l'assiette sociale du travailleur indépendant.
Sur ce,
Ainsi que le relève la CGSSM, si, en vertu de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des revenus soumise à cotisations correspond, certes, aux revenus retenus pour le calcul de l'impôt, ce texte ne prévoit pas, cependant, que ces revenus sont déterminés après un abattement de 40% tel qu'énoncé à l'article 158, 3, 2º du code général des impôts.
Les deux assiettes sont calculées de façon différente suivant des dispositions légales distinctes.
Cette position a admis que «les dispositions de l'article 158 3.2º du code général des impôts prévoyant un abattement de la base imposable ayant pour conséquence une exonération partielle de l'impôt sur le revenu, doivent être considérées comme accordant une exonération au sens de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, et dès lors exclues du calcul de l'assiette sociale. (Cour d'appel de Nancy 21 février 2023 chambre sociale section 1, RG 22/0840)».
Il a encore été admis que l'absence d'énonciation, dans l'article L. 136-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, de l'absence de prise en compte de l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 3.2º du Code général des impôts n'est pas de nature à modifier l'assiette des cotisations définie comme étant le revenu d'activité non salarié du travailleur indépendant non agricole, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à savoir l'ensemble des revenus et bénéfices avant application des règles prévues pour la détermination du revenu brut global (Cour d'appel d'orléans, chambre de sécurité sociale; 30 mai 2023 RG 21/03123).
Selon la jurisprudence, aux termes du texte précité, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère (Cass. Civ 2, 21 mars 2024, n°22-11.587).
Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes, pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article 158 2°, n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement querellé et de rejeter les demandes en remboursement et de paiement des intérêts moratoires formulées par Mme [U] [S].
Enfin la CGSS sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation de Mme [U] [S] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à rembourser à Mme [U] [S] la somme de 10.355,26 euros au titre des cotisations indûment versées pour les exercices 2015, 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [S] de sa demande en remboursement des cotisations versées pour les exercices 2015, 2016 et 2017 et de sa demande en paiement d'intérêts moratoires,
Déboute la CGSSM de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment