Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7KN
Conseil de prud'hommes de REIMS
02 Octobre 2017
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.R.L. LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
En audience publique du 04 mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Octobre 2023 puis au 09 Novembre 2023;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à compter du 01 octobre 2013, en qualité de moniteur chevaux.
La convention collective nationale des centres équestres est applicable au contrat de travail.
Par courrier du 12 août 2016, Monsieur [B] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 03 décembre 2016, Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins :
- dire et juger recevable et bien fondées ses demandes,
- de constater que ses fonctions correspondent au poste de catégorie 4 coefficient 167 de la convention collective nationale applicable,
- de requalifier son poste en catégorie 4 coefficient 167,
- de constater que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a omis de verser à Monsieur [B] [F] la prime d'ancienneté due depuis 2006,
- de constater que Monsieur [B] [F] n'a jamais eu droit à ses 25 jours ouvrables de congé payés annuels de 2003 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS n'a pas versé à Monsieur [B] [F] l'indemnité de fractionnement due pour les congés payés pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de 2006 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a manqué délibérément de régler à Monsieur [B] [F] ses heures supplémentaires de 2011 à 2016,
- de constater le dépassement du contingent annuel de 2011 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a violé la législation applicable en matière de repos hebdomadaire,
- de constater le retard dans le paiement du salaire,
- de constater le cumul des manquements fautifs et intentionnels de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à son égard,
- de constater que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 12 août 2016 est justifiée et intervenue aux torts exclusifs de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS,
- de requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS au paiement des sommes suivantes :
- 2 000,00 euros pour défaut de respect des règles relatives aux accidents et arrêts de travail,
- 420,60 euros à titre d'indemnité pour congé de paternité (3 jours),
- 5 352,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 654,00 euros d'indemnité de préavis 2 mois,
- 41 892,84 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 984,34 euros de rappel de salaire sur requalification,
- 1 198,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 182,27 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- 5 379,15 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement de la prime d'ancienneté de 2003 à 2011,
- 11 385,44 euros d'indemnité de congés payés pour ceux n'ayant pu être pris, ou déduits à tort de 2012 à 2016,
- 8 984,21 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011,
- 867,99 euros d'indemnité de fractionnement,
- 80 843,70 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires 2011 à 2016,
- subsidiairement 73 301,44 euros si le coefficient 167 ne devait pas être reconnu,
- 8 034,30 euros au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement 7 458,60 euros si le coefficient 167 ne devait pas être reconnu,
- 13 962,00 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 107 292,41 euros d'indemnité de repos compensateur non pris,
- 10 729,24 euros au titre des congés payés sur indemnité de repos compensateur,
- 2 327,38 euros d'indemnisation pour paiement tardif du salaire,
- 5 000,00 euros au titre du repos hebdomadaire,
- 2 327, 38 euros au titre du DIF,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de ses suites,
- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et les documents contractuels modifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 02 octobre 2017 lequel a :
- dit que l'abandon de poste de Monsieur [B] [F] d'analyse en une démission,
- débouté Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens par moitié à la charge des parties.
Monsieur [B] [F] a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2017.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims, lequel a :
- infirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Reims le 2 octobre 2017 en ce qu'il a dit que l'abandon de poste s'analyse en une démission, débouté [B] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, en sa demande en paiement d'une indemnité de fractionnement et la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS en sa demande en paiement d'un préavis,
*
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- dit que la prise d'acte, par Monsieur [B] [F], de la rupture de son contrat de travail, produit les effets d'une démission,
- dit Monsieur [B] [F] irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées pour la période antérieure au 12 août 2013,
- condamne la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à payer à [B] [F] :
- 1 160,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ou déduits à tort,
- 526,45 euros à titre d'indemnité de fractionnement,
- déboute Monsieur [B] [F] en sa demande en paiement de dommages intérêts pour promesse non tenue,
- condamné Monsieur [B] [F] à payer à la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS la somme de 4 654,00 euros à titre de préavis non effectué,
- précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
- ordonné la remise par la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à Monsieur [B] [F] d'un bulletin de salaire mentionnant les condamnations mises à sa charge au terme de la présente décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2022, lequel a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, en paiement d'une somme de 2 648,37 euros, en ce qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en démission, en ce qu'il déboute Monsieur [B] [F] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, en ce qu'il le condamne à payer à la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS la somme de 4 654,00 euros au titre du préavis non effectué et en ce qu'il dit que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS et l'a condamné à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3 000,00 euros.
Vu l'appel formé par Monsieur [B] [F] le 17 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [F] déposées sur le RPVA le 08 février 2023, et celles de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS déposées sur le RPVA le 10 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,
Monsieur [B] [F] demande :
- de déclarer tant recevables que bien fondées les demandes de Monsieur [B] [F] et sa saisine de la Cour d'appel sur renvoi de la Cour de cassation,
*
Y faisant droit :
- de constater que le salarié dénie sa signature sur les pièces 50, 56, 65, 67, 68 adverses et rejeter lesdites pièces ou à défaut procéder à la vérification des écrits contestés, après avoir ordonné la production des originaux par l'employeur conformément et en application des articles 287 à 298 du code de procédure civile,
- de constater que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a omis de verser à Monsieur [B] [F] la prime d'ancienneté due depuis 2006,
- de constater que Monsieur [B] [F] n'a jamais eu droit à ses 25 jours ouvrables de congé payés annuels de 2003 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS n'a pas versé à Monsieur [B] [F] l'indemnité de fractionnement due pour les congés payés pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de 2006 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a manqué délibérément de régler à Monsieur [B] [F] ses heures supplémentaires de 2011 à 2016,
- de constater le dépassement du contingent annuel de 2011 à 2016,
- de condamner l'employeur au paiement de l'ensemble des heures majorées à 100% au-delà dudit contingent à la somme de 107 292,41euros '
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a violé la législation applicable en matière de repos hebdomadaire,
- de constater le retard dans le paiement du salaire,
- de constater le cumul des manquements fautifs et intentionnels de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à l'égard de Monsieur [B] [F],
- de dire et juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 12 août 2016 par le salarié comme justifiée et totalement imputable à l'employeur et intervenue à ses torts exclusifs,
En conséquence :
- de dire et juger que celle-ci produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner le paiement de la somme de 2 648.37 euros correspondant au non-paiement du solde de tout compte émis par l'employeur en règlement de la prime d'ancienneté et non réglée, outre intérêts de droit applicable aux particuliers à compter de l'exigibilité de la somme soit le 12 août 2016,
- de condamner la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à verser à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
- 5 352,00 euros brut d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 698,00 euros brut d'indemnité de préavis 2 mois,
- 469,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 80 000,00 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 653,39 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- 11 385,44 euros au titre des heures réalisées durant les congés payés pour ceux n'ayant pu être pris, ou déduits à tort de 2012 à 2016,
- 8 984,21 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011,
- 867,99 euros d'indemnité de fractionnement,
- 73 301,44 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires 2011 à 2016,
- 7 458,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 962,00 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 107 292,41 euros d'indemnité de repos compensateur non pris,
- 10 729,24 euros au titre des congés payés sur indemnité de repos compensateur,
- 2 327,38 euros d'indemnisation pour paiement tardif du salaire
- 420,60 euros d'indemnité pour congé paternité (3 jours),
- d'ordonner à la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS la remise de l'attestation PÔLE EMPLOI et des documents contractuels modifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de sa notification, par jour et par document,
- de rejeter purement et simplement les demandes incidentes de l'employeur,
- de condamner la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS au paiement de la somme de 5 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des procédures d'appel,
- de condamner la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance devant le conseil de prud'hommes,
- de condamner la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris tous les actes d'exécution de la décision à intervenir.
La société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS demande :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 octobre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer irrecevables les demandes atteintes par l'autorité de la chose jugée et tranchée définitivement, à savoir :
- 5 653,39 euros de prime d'ancienneté,
- 11 385,44 euros d'heures réalisées durant les congés payés pour ceux n'ayant pu être pris, ou déduits à tort de 2021 à 2016,
- 8 984,21 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011,
- 867,99 euros d'indemnité de fractionnement,
- 2 327,38 euros d'indemnité pour paiement tardif du salaire,
- 420,60 euros d'indemnités pour congé paternité (3 jours),
- 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la première procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de procéder à la vérification d'écriture de Monsieur [B] [F] sur les pièces n°50, 56, 65, 67 et 68 produites par la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS conformément aux dispositions 287 à 295 du code de procédure civile puis,
- de débouter Monsieur [B] [F] de sa demande de rejet des pièces n°50, 56, 65, 67 et 68 produites par la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS,
- d'écarter toute référence aux pièces 242 à 245 de Monsieur [B] [F] que celui-ci n'a pas communiquées en violation du principe du contradictoire et, en tout état de cause, les déclarer irrecevables
*
- d'infirmer le jugement sur le surplus,
*
Statuant à nouveau, dans cette limite :
- de dire et juger que la prise d'acte par Monsieur [B] [F] de la rupture de son contrat de travail, produit les effets d'une démission,
- de condamner Monsieur [B] [F] à verser à la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS une somme de 4 654,00 euros au titre du préavis non effectué par Monsieur [B] [F] et, au besoin et le cas échéant, en ordonner la compensation avec toute somme que l'intimée resterait devoir à Monsieur [B] [F] en application de la décision à intervenir,
*
A titre subsidiaire, si la Cour examinait les demandes de Monsieur [B] [F] rejetées par la Cour d'appel de Reims dans ses dispositifs non atteints par la Cassation et par ceux du jugement du conseil de prud'hommes confirmés par la Cour d'appel sans avoir été cassés :
- de débouter Monsieur [B] [F] de ces demandes apparaissant au dispositif de ses écritures, à savoir :
- 5 653,39 euros de prime d'ancienneté,
- 11 385,44 euros d'heures réalisées durant les congés payés pour ceux n'ayant pu être pris, ou déduits à tort de 2021 à 2016,
- 8 984,21 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011,
- 867,99 euros d'indemnité de fractionnement,
- 2 327,38 euros d'indemnité pour paiement tardif du salaire,
- 420,60 euros d'indemnités pour congé paternité (3 jours),
- 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la première procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger à nouveau que les demandes de Monsieur [B] [F] de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs antérieures au 12 août 2013 sont prescrites et l'en débouter,
*
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [B] [F] à verser à la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens,
- de préciser que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et les cotisations et contributions salariales ou sociales éventuellement applicables.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [B] [F] déposées sur le RPVA le 08 février 2023, et de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS déposées sur le RPVA le 10 mars 2023.
Sur les demandes de rappel de paiement de la prime d'ancienneté, de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011, d'indemnité de fractionnement, de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011, d'indemnisation pour paiement tardif du salaire, d'indemnités pour congé paternité, de dommages-intérêts pour défaut de respect des règles relatives aux accidents et arrêts de travail, d'indemnité pour promesse non tenue, de règlement du solde de tout compte :
La société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS fait valoir que ces demandes ont été définitivement rejetées par la cour d'appel de Reims.
Monsieur [B] [F] ne fait valoir aucune observation dans ses conclusions.
Motivation :
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022, n° 19-25.543, que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 septembre 2019 RG 17/02782 a définitivement rejeté ces demandes, dont la cour d'appel de céans n'est en conséquence pas saisie.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Monsieur [B] [F] produit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies entre 2011 et 2016 (pièces n° 13 à 24).
Il réclame pour cette période la somme de 73 301,44 euros, augmentée de la somme de 7 542,26 euros correspondant à la différence de salaire recalculé et conforme au salaire du poste catégorie 4 coefficient 167 (pièce n° 69).
La société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS s'oppose à cette demande, indiquant que toutes les heures supplémentaires ont été réglées.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Monsieur [B] [F] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Ils permettent à la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS fait valoir que ses salariés travaillent selon un planning défini, qu'à la fin de chaque mois ils signent une feuille horaire récapitulant les horaires effectués chaque semaine.
Elle produit les relevés signés par Monsieur [B] [F] des heures travail qu'il a effectuées de 2013 à 2016 (pièces n° 56, 65, 67 et 68), ainsi que les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires payées, lesquelles apparaissent également sur ses bulletins de paie (pièces n° 57, 66, 69 et 9 à 12).
Monsieur [B] [F] affirme ne pas avoir signé de sa main les documents produits par l'intimée.
Cependant, la cour constate, d'une part que les signatures y figurant sont similaires les unes aux autres et, d'autre part qu'elles sont similaires à celles figurant sur divers documents signés par Monsieur [B] [F] et notamment son contrat de travail (pièce n° 1, 2, 5, 112, 113 et 115).
En conséquence, compte-tenu des pièces produites par l'employeur qui démontrent que Monsieur [B] [F] a été réglé de l'intégralité de ses heures supplémentaires, ce dernier sera débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement d'indemnité de repos compensateur non pris :
Monsieur [B] [F] fait valoir qu'il a accompli 3496 heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ouvrant droit à repos compensateurs qui ne lui ont pas ni accordés, ni payés.
Il réclame à ce titre la somme de 107 292,41euros, outre 10 729,24 euros afférents aux congés payés.
La société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS fait valoir que Monsieur [B] [F] n'a effectué aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel.
Motivation :
Il résulte des décomptes d'heures de travail signés par Monsieur [B] [F] que ce dernier n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ouvrant droit à un repos compensateur (pièces n° 56, 65, 67 et 68 de l'intimée).
Monsieur [B] [F] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé :
Toutes les heures de travail supplémentaire accomplies par Monsieur [B] [F] ayant été payées et ayant été mentionnées sur ses bulletins de salaire, l'infraction de travail dissimulé ne peut être retenue à l'encontre de la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS.
Monsieur [B] [F] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de Monsieur [B] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [B] [F] formule dans sa lettre de démission du 18 juillet 2016 (pièce n°2 de l'intimée) et sans ses conclusions, les griefs suivants à l'encontre de la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS :
' Non-respect de la durée du travail
' Non-respect des règles relatives aux repos : durée du repos et dimanches travaillés
' Non-paiement des heures supplémentaires
' Violation des règles relatives aux congés payés
' Paiement tardif des salaires
' Dégradation des conditions de travail
' Une qualification inférieure aux fonctions réellement exercées
' Ancienneté incorrecte
' Non-respect des règles relatives aux arrêts de travail et accidents du travail
' Refus d'accorder une formation demandée par le salarié et obligatoire pour la conduite
d'engins dangereux
' Absence d'entretien professionnel annuel
' Violation des règles relatives au congé naissance.
Au-delà des griefs pour lesquels Monsieur [B] [F] a été débouté de ses demandes de paiement de sommes diverses, soit, par la cour d'appel de Reims, soit, pas la cour d'appel de céans et qui ne sont donc pas fondés, restent à examiner le bien-fondé des griefs relatifs à la dégradation de ses conditions de travail, à l'absence d'entretien annuel et au refus de son employeur de lui accorder une formation qu'il aurait demandée pour la conduite d'engins dangereux.
- Sur les dégradations des conditions de travail :
Monsieur [B] [F] fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité en l'ayant surchargé de travail.
La société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS dénie ce fait.
Monsieur [B] [F], pour asseoir ses dires, fait notamment état des heures supplémentaires qu'il a comptabilisées et produit deux attestations d'anciens salariés faisant état d'une trop grande charge de travail (pièces n° 4 et 53 de l'appelant).
Cependant, il résulte de l'examen des feuilles de présence qu'il a signées et qui ont été examinées dans le cadre de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, que ses horaires de travail ne dépassaient jamais le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
- Sur le refus de l'employeur d'accorder à Monsieur [B] [F] une formation pour la conduite d'engins dangereux :
Monsieur [B] [F] fait valoir que la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS lui a fait effectuer une telle formation en 2009, mais a refusé de la lui faire à nouveau passer en 2014, alors qu'elle devait être renouvelée tous les cinq ans.
L'employeur ne conteste pas explicitement ce grief, ni le caractère obligatoire de la formation, se contentant de relever que Monsieur [B] [F] ne produit aucune pièce.
Le grief apparaît donc établi.
- Sur l'absence d'entretien professionnel annuel :
Monsieur [B] [F] fait valoir qu'il n'en a jamais bénéficié, alors qu'il est obligatoire depuis 2014.
L'employeur ne conteste pas spécifiquement ce point dans ses conclusions et ne produit en tout état de cause aucune pièce relative à la tenue de tels entretiens
L'article L. 6315-1 du code du travail prévoit cependant un entretien tous les deux ans et non tous les ans et porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Le grief apparaît donc en partie établi.
Cependant les deux griefs établis, relatif au permis de conduire des engins dangereux, dont il est à noter que Monsieur [B] [F] était en tout état de cause titulaire jusqu'en 2014, et aux entretiens individuels, n'apparaissent pas d'une gravité suffisante, étant relevé que Monsieur [B] [F] n'a démissionné qu'en 2016, alors que ces faits lui étaient connus depuis 2014, pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Monsieur [B] [F] sera donc débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes aux titres de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés :
Monsieur [B] [F] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il sera en conséquence débouté de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle de la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS :
La société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS fait valoir que Monsieur [B] [F] a démissionné de son emploi sans respecter de préavis et lui demande à ce titre la somme de 4654 euros.
Monsieur [B] [F] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Par l'effet de la prise d'acte non justifiée de Monsieur [B] [F], son contrat de travail s'est trouvé immédiatement rompu, alors qu'en vertu des dispositions de la convention collective, le salarié, démissionnaire, est redevable à l'endroit de son employeur d'un préavis de deux mois, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois la somme de 4654 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [B] [F] et la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 octobre 2017, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS de sa demande au titre du préavis non respecté,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 octobre 2017 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur [B] [F] à verser à la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS, la somme de 4654 euros au titre du préavis non respecté,
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EURL LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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