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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-13.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.896

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de la société Slibail location, anciennement dénommée Société lyonnaise et commerciale Slificom, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1994) que, suivant contrat de location de biens d'équipement, en date du 9 janvier 1990, la société Eurofibail a donné en location à M. Francis X..., exploitant d'un hôtel, une cabine sanitaire autonettoyante fournie par la société Scoring; que la location était consentie pour une période de 60 mois, le loyer devant être acquitté mensuellement ; que la société Eurofibail a, par la suite, transféré ce contrat à la société Slificom, aux droits de laquelle se trouve la société Slibail; que, reprochant à M. X... d'avoir cessé de régler les loyers à compter du 5 septembre 1990, la société Slificom l'a assigné en résiliation du contrat de location et en paiement de l'indemnité de résiliation; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir qu'un contrat de maintenance et d'exploitation de la cabine autonettoyante le liait à la société Scoring, laquelle lui versait des droits d'exploitation d'un montant égal à celui des loyers qu'il réglait à la société bailleresse; que, la société Scoring ayant cessé d'exécuter le contrat d'exploitation, le contrat de location s'était trouvé dépourvu de cause et qu'il s'estimait donc dispensé de toute obligation vis-à-vis de la société Slificom; que le Tribunal, retenant l'indivisibilité "d'un point de vue causal" des deux contrats, a rejeté la demande de la société Slificom; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, suivant le principe "fraus omnia corrumpit", les actes conçus dans l'idée d'une fraude sont nuls ; que, selon le contrat de location, M. X... n'était que le débiteur apparent des loyers que la société Scoring versait à la société Slificom par le canal de son compte courant; que cette apparence trompeuse a eu pour effet, suite au redressement judiciaire de la société Scoring, de faire peser sur M. X..., qui n'était en réalité que dépositaire à titre gratuit du matériel, une partie de l'investissement de biens dont contractuellement il n'avait jamais eu vocation à acquérir la propriété; que, compte tenu de ces éléments, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'avait indiqué le tribunal de commerce, si le montage ne révélait pas une fraude; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard du principe susvisé; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu, en cause d'appel, avoir été victime d'une fraude; que le jugement entrepris, dont il demandait la confirmation, n'est pas motivé sur la fraude; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Slibail location la somme de 7 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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