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Tribunal Administratif de Poitiers, 11 décembre 2023. 2303012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303012

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 20 octobre 2023 de la préfète des Deux-Sèvres fixant le pays de destination ; - d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision portant fixation de pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 août 1956, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2022, en compagnie de son épouse et ses trois enfants mineurs. La demande d'asile de M. D, enregistrée le 19 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 17 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. D soutient qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposera au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République Démocratique du Congo. Au demeurant, la demande d'asile de M. D, tout comme celle de son épouse, Mme B E, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise en disposition au greffe le 11 décembre 2023 Le magistrat désigné, Signé P. C La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°230301

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