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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.222

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 60 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère et l'a, en répression, condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile tout en ordonnant la publication de l'arrêt ; " aux motifs qu'il résulte clairement tant des constatations des enquêteurs que des déclarations du prévenu que, d'une part, aucune expertise n'est réalisée malgré la publicité qui en est faite et que, d'autre part, le Centre automobile du particulier malgré son nom agit comme un négociant classique en automobiles et non, comme il l'affirme dans ses documents et sa publicité, comme un spécialiste des ventes entre particuliers ; que les faits, s'ils ne sont pas contestés dans leur matérialité, sont présentés comme la conséquence d'une franchise obligeant X..., franchisé, à utiliser documents et panneaux fournis par le franchiseur ; que, s'il est exact que le franchiseur Y... a reconnu être à l'origine des documents, support de la publicité mensongère, X..., son franchisé, ne saurait être considéré comme un exécutant passif, sa responsabilité pénale étant entière ; " alors, d'une part, que l'auteur principal du délit de publicité mensongère est l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate que M. Y..., franchiseur, était à l'origine des documents, support de la publicité, ne pouvait déclarer X... coupable du délit reproché ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, et à supposer que X... puisse être poursuivi en qualité de complice du délit, il appartenait à la cour d'appel de constater la réunion des éléments légaux de cette complicité selon les règles du droit commun, la seule affirmation que le prévenu ne pouvait être considéré comme un exécutant passif étant insuffisante au respect des prescriptions légales ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes précités " ; Attendu que Pierre X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, fait de la publicité par voie d'affiches apposées sur trente-neuf véhicules proposés à la vente, portant l'indication " expertise " et sur huit des trente-neuf véhicules portant l'indication " contrôle de sécurité " indications qui, dans certains cas, étaient erronées, et pour avoir, d'autre part, fait de la publicité par voie de lettres, de documents commerciaux et d'enseignes portant l'indication " Centre automobile du particulier " alors qu'il réalisait une grande partie de ses transactions avec des professionnels ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel expose que si ceux-ci ne sont pas contestés dans leur matérialité, Pierre X... les présente comme la conséquence d'un contrat de franchise l'obligeant, en sa qualité de franchisé, à utiliser documents et panneaux fournis par le franchiseur, que s'il est exact que ce dernier a reconnu être à l'origine des documents supports de la publicité, le franchisé " ne saurait être considéré comme un exécutant passif, sa responsabilité pénale étant entière " ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont caractérisé, à la charge du prévenu, l'infraction reprochée ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Qu'en effet, la circonstance que des documents publicitaires aient été remis, par le franchiseur, à un franchisé, ne saurait exonérer ce dernier de la responsabilité pénale qu'il encourt lorsque, les ayant utilisés personnellement et pour son propre compte, il n'assure pas les prestations annoncées ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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