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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-16.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.794

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la MUTUELLE DE L'EST, représentée par son président, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°) de M. JUNG Z..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Mutuelle de l'Est, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Y... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 juin 1988) de l'avoir mis en liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que jusqu'au jugement du 28 janvier 1987 prononçant sa liquidation avec défense de payer toute créance née antérieurement, il avait acquitté au titre des emprunts contractés pour l'acquisition de sa maison d'habitation la somme mensuelle de 10 000 francs pour un total de 373 761,24 francs ; qu'il en résultait que malgré sa situation professionnelle "incertaine" et ses revenus "aléatoires", il avait pu faire face à la plus grande partie de ses échéances ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément déterminant pour l'appréciation de l'efficacité du plan d'apurement proposé par le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1, 142 et 234 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en évaluant à 10 000 francs par mois le revenu du ménage sans répondre aux conclusions précises de M. X... justifiant l'élévation de son revenu qui s'établissait en dernier lieu à 20 000 francs par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la Mutuelle de l'Est et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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