Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000869
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27/05/2025
DEMANDEUR(S) : CHEZ LOUISETTE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :*************************
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me Vittorio DE LUCA*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr DUGUEST
JUGE(S) Mr CHAMBAUD LucMr LE TIEC Ronan
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn*************************
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
Rôle général : 2025 000869
Procédure
Suivant ordonnance en date du 13.12.2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de SAINT MALO a enjoint la société CHEZ LOUISETTE de payer à la société CONTEMPO RENNES les sommes de :
-Principal : 840,00 euros -Dépens : 31.80 euros
La société CHEZ LOUISETTE a formé opposition à cette ordonnance en date du 06.03.2025.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 20.05.2025
Maître Vittorio DE LUCA, conseil de la société CONTEMPO RENNES, a informé le tribunal, par mail en date du 29.04.2025, que les parties ont trouvé un accord pour mettre un terme au litige qui les opposait.
Cet accord ayant été exécuté la société CONTEMPO [Localité 3] n’entend en conséquence pas poursuivre l’exécution de l’ordonnance.
La société CHEZ LOUISETTE, non présente, ni représentée, n’a pas soutenu sa demande d’opposition.
M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition a u greffe le 27.05.2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal
Il convient de donner acte aux parties de la transaction intervenue, sur le fondement de l’article 2044 du Code Civil, qui met fin au litige.
Par ces motifs
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prend acte de l’accord intervenu entre la société CONTEMPO [Localité 3] et la Société CHEZ LOUISETTE et de son exécution,
Constate qu’il emporte extinction de l’instance et de l’action en cours,
Dit que ce présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 13.12.2024
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe fixés à la somme de 84.14 €, seront à la charge de la société CHEZ LOUISETTE
Ainsi prononcé par remise au greffe le 27.05.2025 par
Le Président d’audience Le Greffier D. DUGUEST R. DENIZANE
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