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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/03601

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03601

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

CHAMBRE : 1ère Chambre B R.G. : N° RG 24/03601 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4LD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Juin 2024 Date de la saisine : 19 Juin 2024 Date de la décision attaquée : 13 MARS 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS [1], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTS [I] [J] [K] [G] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LOMBARD, avocat au barreau de LORIENT [A] [D] [N] [G] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES INTIMES [E] [M] [K] [G] Représenté par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT [O] [E] [B] [G] Représenté par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT [F] [L] non représenté [H] [L], en invalidité, placé sous le régime de la tutelle, représenté par l'APSH34, suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 4] en date du 11.10.2016 Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT Association [2] ès qualités de tuteur de Monsieur [H] [L] suivant jugement du Juge des tutelles de [Localité 4] en date du 11.10.20216 Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT --------------------------------------------------------------------------- OCME 191 Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état, assistée de Servane OLLIVIER faisant fonction de greffier, Vu les articles 400 à 405, 769 et 907 du code de procédure civile, Considérant que M. [I] [G] et M. [A] [G] se sont désistés de leur recours le 17 Septembre 2024, Que les intimés n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, mais M. [E] [G] et M. [O] [G] sollicitent l'octroi de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [G] et M. [A] [G] aux dépens à défaut de meilleur accord entre les parties. RENNES, le 10 Décembre 2024

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