Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/08203 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPHL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier dénommé [7] [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SAGI-TER, domiciliée : chez SAS SAGI-TER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SASU ORONA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. JDI MONTAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ICADE PROMOTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AM2G,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par actes de commissaire de justice signifiés le 12, 13 et 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON les sociétés ICADE PROMOTION, AM2G INGÉNIERIE et ORONA aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser des désordres allégués.
La société ICADE PROMOTION a fait assigner la société JDI MONTAGE devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir in solidum avec les sociétés AM2G INGÉNIERIE et ORONA. La procédure enrôlée sous le numéro RG 24/03186 a été jointe à la procédure principale sous le numéro RG unique 23/08203 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juin 2024.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, la société ICADE PROMOTION demande au juge de la mise en état de la déclarer bien fondée en sa demande de sursis à statuer, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir dans le cadre des opérations d’investigation menées par monsieur [N] [V], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON en date du 25 octobre 2022 et enregistrée sous le numéro de rôle 22/01525 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er août 2024, la société JDI MONTAGE demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 14 août 2024, la société AM2G INGÉNIERIE demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [V], désigné es qualité selon ordonnance du tribunal judiciaire de LYON du 25 octobre 2022 et de réserver les dépens.
Par message RPVA notifié le 29 août 2024, la société ORONA a indiqué qu’elle s’associait à la demande sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l'instance, ce conformément à l’article 378 dudit Code.
En l'espèce, l'instance au fond engagée par la société ICADE PROMOTION est étroitement liée aux conclusions de monsieur [N] [V], expert judiciaire désigné en référé par ordonnance en date du 25 octobre 2022.
En conséquence, le sursis à statuer sera prononcé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise d’expertise judiciaire par celui-ci.
Sur les dépens de l'instance
Les dépens de l'incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [N] [V], désigné par ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2022 ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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