Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-000771
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [T] [J] [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 au BRÉSIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 6 février 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [J] [B] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 9 000 euros remboursable en 43 mensualités de 220,86 euros chacune, hors assurance, au taux d'intérêts de 2,96 % l'an, le TAEG s'élevant à 3 %, soit une mensualité avec assurance de 226,71 euros.
Le 17 septembre 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 8 115,16 euros devant être remboursée par 43 mensualités de 223,78 euros chacune assurance comprise à compter du 10 novembre 2018 jusqu'au 10 janvier 2022 au TAEG de 3 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'avenant ne constituait pas un simple réaménagement mais bien un nouveau contrat avec renchérissement du coût du crédit, de sorte qu'il n'avait pas eu d'effet sur la forclusion qui était intervenue pour l'échéance du mois d'avril 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau,
- à titre principal, de condamner Mme [B] [R] à lui payer une somme de 6 827,67 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure du 21 novembre 2019, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 537,23 euros,
- à titre subsidiaire, de constater que l'emprunteuse a cessé de régler les mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
- en conséquence, de la condamner à lui verser une somme de 6 827,67 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l'assignation jusqu'à parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 537,23 euros,
- en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
A titre liminaire, elle indique que 1a cour d'appel de Paris, par un courrier du 22 mars 2023, a fait savoir qu'elle entendait soulever d'office notamment l'absence de fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN), de fiche de dialogue, de justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de notice d'assurance, s'agissant de motifs de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle tient à rappeler que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la juridiction de céans n'est saisie que des motifs pour lesquels la société Sogefinancement a interjeté appel et ne peut soulever un autre moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle fait valoir que l'accord de réaménagement ou de rééchelonnement qui a bien porté, conformément à la jurisprudence, sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement sans modification du taux contractuel, a interrompu la forclusion, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé postérieurement à ce réaménagement et remonte au 10 juin 2019, rendant sa demande initiée le 4 juin 2021 parfaitement recevable.
Elle soutient être bien fondée à obtenir le solde de sa créance soit 6 827,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2019 outre une indemnité légale d'un montant de 537,23 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [B] [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 26 avril 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 février 2018, c'est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de juin 2018, que la mensualité de juillet 2018 a été réglée avec retard et que celles d'août et de septembre 2018 n'ont pas été réglées, que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu'un avenant a été signé par les parties le 17 septembre 2018 pour la somme de 8 115,16 euros devant être remboursée par 43 mensualités de 223,78 euros chacune assurance comprise à compter du 10 novembre 2018 jusqu'au 10 janvier 2022 au TAEG de 3 %.
Cet avenant, lequel fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article et ne devait pas être pris en compte pour calculer le premier impayé non régularisé.
Dès lors le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui qui est postérieur à cet avenant qui est entré en application le 10 novembre 2018.
Il résulte de l'historique de compte que postérieurement à cette date, les échéances n'ont pas été honorées à leur échéance, que différentes sommes ont été prélevées manuellement soit 728,02 euros le 29 janvier 2019, 484,60 euros le 29 mars 2019, 498,39 euros le 14 juin 2019 soit une somme totale de 1 711,01 euros ayant permis de régler 7 échéances complètes de sorte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 juin 2019 comme le relève la société Sogefinancement qui a assigné le 4 juin 2021 et n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Partant le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et la demande en paiement
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de Mme [B] [R] acceptée électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Idemia pour la Société Générale, une attestation de la société Idemia du 23 septembre 2020 en sa qualité de prestataire des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale par laquelle elle explique les opérations de recueil de signature électronique, la chronologie de la transaction, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties des contrats d'assurances, la notice d'information relative à l'assurance, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d'identité de l'emprunteuse, une facture EDF, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et janvier 2018 et son contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 décembre 2017, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 6 février 2018 avant déblocage des fonds le 14 février 2018, l'avenant, les tableaux d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de Mme [B] [R].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction d742b2da-1d4e-4a0d-99ed-bbd56cb22ff, Mme [B] [R] a apposé sa signature électronique le 6 février 2018 à compter de 14 h 32 et 09 secondes sur l'offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche de dialogue, documents qu'elle a au préalable téléchargés et consultés tout comme la notice d'assurance et la FIPEN comme le démontre la mention "2018-02-06T :14:33:24Z Visualisation L'utilisateur [T] [J] [B][R] a visualisé le document FICON " Sheet-Pre- Cnt " Session de Signature 0838bf95-88d6-4d71-a9d2", que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage.
Le prêteur démontre ainsi avoir respecté ses obligations contractuelles et précontractuelles.
La société Sogefinancement produit outre le contrat comportant une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 novembre 2019 enjoignant à Mme [B] [R] de régler les échéances impayées sous 15 jours à peine de poursuites judiciaires.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 118,90 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 5 700,67 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 6 819,57 euros augmentée des intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 21 novembre 2019.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 537,23 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019.
La cour condamne donc Mme [B] [R] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et Mme [B] [R] doit être tenue au paiement de ces dépens. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner Mme [B] [R] aux dépens d'appel, alors qu'elle était non comparante et n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Condamne Mme [T] [J] [B] [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 6 819,57 euros augmentée des intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 21 novembre 2019 au titre du remboursement du solde du crédit et de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 à titre d'indemnité de résiliation ;
Condamne Mme [T] [J] [B] [R] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente