Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12123
N° Portalis 352J-W-B7F-CVB2D
N° MINUTE :
Assignations du
10 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0246, et par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de PAPEETE, avocat plaidant
MUTUELLE PRO-BTP
Direction Régionale [Localité 8]-SEINE
[Localité 5]
défaillante
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 10 septembre 2021 par Madame [P] [Z] épouse [W] à la SA GENERALI FRANCE, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la mutuelle Pro-BTP ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil,
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à Madame [P] [W] de ce qu’elle se désiste de ses instance et action à l’encontre de la Compagnie GENERALI ASSURANCES.
DECLARER, au vu de l’acceptation de GENERALI ASSURANCES, le désistement parfait » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS qu’elle accepte le désistement de la victime et qu’elle se désiste de la présente instance » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles la SA GENERALI FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« Décerner acte à la compagnie d’assurance GENERALI de son acception sans condition du désistement d’instance et d’action de Madame [P] [Z] épouse [W].
Décerner acte à la compagnie d’assurance GENERALI de son acception sans condition du désistement d’instance et d’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) » ;
Vu l’absence de constitution dans les intérêts de la mutuelle Pro-BTP ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] et celui d’instance de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et de les déclarer parfaits.
Conformément à l’article 399 précité, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, Mme [Z] conservera la charge des frais liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [Z] épouse [W] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [Z] épouse [W] ;
CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, Mme [P] [Z] épouse [W] conservera seule la charge des frais de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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