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Cour de cassation, 19 février 1979. 77-14.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.276

Date de décision :

19 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1977), que la société Mure, fournisseur de matériaux à l'entrepreneur Voiron, a signé avec lui, le 31 mars 1972, une convention qui arrêtait le montant des sommes à elle dues et prévoyait que Voiron garantirait, par voie de nantissement sur les marchés de travaux qu'il obtiendrait ou par voie de cession de créances au profit de la société Mure, le paiement des livraisons qui lui seraient faites à l'avenir par la société Mure, que cinq cessions de créance, relatives pour chacune des quatre dernières à la créance que Voiron "possède ou possèdera" en exécution de marchés conclus avec le Ministère de l'Education Nationale ont été ainsi passés les 20 avril 1972, 10 décembre 1972, 3 juillet 1973, 1er août 1973 et 8 octobre 1973 et signifiées quelques jours plus tard au Trésor public, que Voiron a été déclaré le 28 décembre 1973 en règlement judiciaire, lequel a été converti ultérieurement en liquidation des biens, et la date de la cessation des paiements fixée au 13 septembre 1972, que les syndics ont assigné la société Mure en inopposabilité à la masse des cinq cessions sur le fondement de l'article 29 -4° de la loi du 13 juillet 1967 et que les premiers juges ont fait droit à leur demande, sauf en ce qui concerne la première en date des cessions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en son principe cette décision alors, selon le pourvoi, que la cession au sous-traitant ou fournisseur de la créance qui appartient à l'entrepreneur principal contre le maître de l'ouvrage est un mode normal de paiement des prestations destinées à l'exécution du marché, spécialement lorsque le maître de l'ouvrage est un organisme public sur qui l'entrepreneur principal ne peut tirer de lettres de change et que la prestation fournie par le sous-traitant ou le fournisseur a permis la naissance dans le patrimoine du débiteur de la créance cédée en partie ; que dès lors, en déclarant inopposables les cessions intervenues en période suspecte sans rechercher si les livraisons qu'elles avaient pour objet de payer n'avaient pas servi à l'exécution par Voiron des marchés objets desdites cessions, ainsi que la société Mure le faisait valoir dans ses conclusions délaissées et non démenties par les syndics, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant à juste titre, par motif adopté des premiers juges, qu'une cession de créance ne constitue pas un mode normal de paiement au sens de l'article 29 -4° de la loi du 13 juillet 1967 ; Que le moyen est dénué de fondement ; Et sur les première et deuxième branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que si la transmission d'une créance du débiteur contre un tiers constitue en principe un mode anormal de paiement inopposable à la masse quand il intervient en période suspecte, il en va autrement lorsqu'elle constitue l'exécution pure et simple de la convention originaire des parties qui sont convenues avant même la cessation des paiements que le créancier recevrait son paiement d'un tiers, de telle sorte que le cocontractant a subordonné dès l'origine son engagement et ses prestations à ce mode de paiement, ce qui était le cas en l'espèce, la société Mure ayant soutenu sans être contredite qu'elle n'avait poursuivi ses livraisons qu'après avoir exigé au préalable cette garantie et les quatre actes de cession intervenue en période suspecte ne faisant que réitérer et exécuter la convention d'origine intervenue antérieurement à celle-ci et à laquelle ils n'ajoutaient aucune modification, et alors, d'autre part, que si l'article 29 -3 de la loi du 13 juillet 1967 déclare inopposable le paiement en période suspecte d'une dette non échue au jour du jugement déclaratif, aucun texte n'en décide de même pour les paiements de dettes non échues à la date de cessation des paiements ; Mais attendu que (c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que) les juges d'appel ayant constaté "que l'acte du 31 mars 1972 ne constitue qu'un accord de principe fixant un cadre dans lequel les parties entendaient pour l'avenir régler leurs relations commerciales, qu'il contenait une simple promesse de Voiron..., qu'il n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de dispenser les parties d'établir l'acte de paiement sous forme de nantissement ou de cession de créances en cas de nouveau marché" ont pu en déduire qu'il convenait de se placer, pour apprécier l'opposabilité de cessions de créances, à la date de celles-ci, et non pas à celle du 31 mars 1972 ; Que dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, celui-ci est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 1977 par la Cour d'appel de Chambéry ;

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