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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-13.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.940

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 6 juillet 1990, M. Olivier X... a remis à une agence de la société FNAC une cassette vidéo, enregistrée lors d'un voyage en Jordanie, afin d'en faire effectuer deux copies ; que cette cassette ayant été égarée avant d'avoir été recopiée, M. X... a assigné la FNAC en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci, tout en proposant le versement d'une indemnité de 750 francs, a opposé aux prétentions de son adversaire une clause figurant sur le bon de commande et aux termes de laquelle " la non restitution... de tous films, photos ou cassettes confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par des films ou cassettes vierges ou par leur contre-valeur, au choix du client ", étant précisé que " dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré " ; que le jugement attaqué a accordé à M. X... 4 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que la clause limitative de responsabilité ne serait valable que si la perte était liée au travail de développement et de reproduction, et non lorsque le film a été égaré, alors que l'application d'une telle clause ne peut, en règle générale, être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde du débiteur, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (7e).

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