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Cour d'appel, 09 février 2009. 08/00753

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00753

Date de décision :

9 février 2009

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Texte intégral

Pdt / EB DOSSIER N 08 / 00753 ARRÊT DU 09 FEVRIER 2009 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 09 / 159 Prononcé publiquement le LUNDI 09 FEVRIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITE de TOULOUSE du 13 MAI 2008. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur LAPEYRE, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, Monsieur Y..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... A... né le 02 Février 1963 à TLEMCEN (ALGERIE) de Mohamed et de Z... Fatima de nationalité algérienne, Aide soignant demeurant ...7123 31500 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : la Juridiction de Proximité, par jugement en date du 13 Mai 2008, a déclaré Z... A...coupable du chef de : PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE SUPERIEUR OU EGAL A 50 KM / H, le 22 / 07 / 2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 § I AL. 1 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à : 500 € d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 16 Mai 2008 M. le Procureur de la République, le 26 Mai 2008 contre Monsieur Z... A... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2009, Le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE, en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 FEVRIER 2009. DÉCISION : Monsieur Z... A...a été poursuivi devant le juge de proximité pour un excès de vitesse commis le 22 juillet 2006. Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2008, le juge de proximité de TOULOUSE, faisant application des dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 500 euros. Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel du jugement le 16 mai 2008. L'Officier du Ministère Public a relevé appel incident le 26 mai 2008. Monsieur Z... a été cité en mairie le 23 octobre 2008, la lettre recommandée adressée par l'huissier n'ayant pas été réclamée. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS : Le 22 juillet 2006, le véhicule automobile de marque Renault, immatriculé 4300 YN 31 a été contrôlé à la vitesse de 149 Km / h, après pondération technique, sur la A 620 à TOULOUSE dans le sens de circulation TARBES-BORDEAUX, alors qu'à cet endroit la limitation de vitesse est de 90 Km / h. A la date des faits, le propriétaire du véhicule automobile était Monsieur Z... A..., ce dernier n'ayant pas effectué le changement de propriétaire sur le certificat d'immatriculation. Monsieur Z... a prétendu devant le premier juge être à l'époque des faits en ALGERIE et ne pas être le conducteur du véhicule automobile qu'il avait, selon lui, déjà revendu. C'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L 121-3 du code de la route de telle sorte, qu'il y a lieu conformément aux réquisitions du Ministère Public, de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, et en dernier ressort, Déclare les appels recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience : - qu'il a la possibilité de s'acquitter par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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