Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/08174 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JNJ
AFFAIRE : M. [T] [V] (Me Benjamin GONAND)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [V] est né le 5 novembre 1982 à [Localité 4] (Algérie).
Le 27 juillet 2021 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 20 août 2016 à [Localité 2] avec madame [Z] [X].
Par décision du 4 mars 2022 le Ministre de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif qu'il ne justifiait pas, à la date où elle a été souscrite, d'un niveau de connaissance suffisant de la langue française.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022 monsieur [V] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2024 monsieur [V] demande au tribunal de dire qu'il est français depuis le 27 juillet 2021, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a fourni son Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de Prévention et de Sécurité (CQP APS) délivré par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) de la branche Prévention-Sécurité, le 6 juillet 2017 qui permet de justifier de son niveau B1 en langue française tel que défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues. Il soutient que conformément à l’arrêté du 4 janvier 2019, fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, la formation « Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de Prévention et de Sécurité » a été enregistrée par France Compétences au répertoire national des certifications professionnelle le 5 juillet 2019 par une décision d’enregistrement lui conférent un niveau 3 de qualification.
Sur son état civil, il produit la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 2 juillet 2023, conforme aux prescriptions de la loi algérienne.
Le procureur de la République a conclu le 18 mars 2024 au rejet des demandes de monsieur [V] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la copie de son acte de naissance délivrée le 2 juillet 2023 ne mentionnent pas l'âge et le domicile du déclarant, et dont la qualité de vaguemestre ne permettait en outre pas de procéder à une déclaration de naissance.
Sur l'appréciation de la maîtrise de la langue française, il déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal, soulignant néanmoins que les pièces produites ne permettent pas de l'apprécier au jour de la déclaration et ne peuvent se substituer aux pièces exigées en application du décret n°93 1362 du 30 décembre 1993 modifié et de l’arrêté du 12 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [T] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [V] produit aux débats deux copies intégrales de son acte de naissance, délivrées les 6 juillet 2022 et 2 juillet 2023. La première ne mentionne pas le nom de l'officier de l'état civil qui a reçu sa déclaration de naissance, ni la profession du déclarant, ni les âges des parents. La seconde porte mention de ces éléments.
Or ces copies sont censées être la reproduction d'un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, et ne peuvent donc pas porter de mentions différentes ou d'ajout, sauf en cas de modification ou de rectification de l'acte original. Or la copie délivrée le 2 juillet 2023 ne porte pas en marge de mention d'un jugement rectificatif. Elles sont donc, l'une comme l'autre, dépourvues de toute valeur probante.
Il convient donc de constater que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de son état civil.
De façon surabondante, il sera remarqué qu'il ne justifie de l'acquisition du niveau B1 en langue française que selon une évaluation du 12 juillet 2023, et non à la date où sa déclaration de nationalité a été souscrite, de sorte qu'à cette date les conditions de l'article 21-2 du code civil et de l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 n'étaient pas réunies et que c'est à juste titre que l'enregistrement de sa déclaration a été refusé.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes et on extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [T] [V] de ses demandes ;
Dit que monsieur [T] [V], né le 5 novembre 1982 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [T] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment