Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13785 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDR6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Septembre 2023 par Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] (ALGÉRIE), élisant domicile au cabinet de Me Guillaume Arnaud - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Guillaume ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Guillaume ARNAUD représentant Monsieur [S] [V],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [V], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 17 octobre 2021 du chef de tentative de meurtre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire au quartier des mineurs de la Maison d'arrêt de [Localité 3]. Il a été transféré le 29 avril 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Le 14 octobre 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [V] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par nouvelle ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire du requérant et l'a à nouveau placé sous contrôle judiciaire à la maison d'arrêt de à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits reprochés en violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal pour enfants.
Par jugement du 09 mars 2023, le tribunal pour enfants de Bobigny a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite. Il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 19 avril 2023.
Par requête du 04 septembre 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [V] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 17 octobre 2021 au 16 octobre 2022, puis du 17 novembre 2022 au 09 mars 2023.
Dans cette même requête, M. [V] demande notamment de :
Recevoir M. [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
Lui allouer la somme de 119 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 21 octobre 2024 et développées oralement à l'audience de plaidoiries l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [V] ;
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice moral à la somme de 40 000 euros ;
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 476 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 septembre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive du tribunal pour enfants de Bobigny rendue le 09 mars 2023.
Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 19 avril 2023, est signée par son avocat et la décision dc relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [V] est recevable pour une détention de 476 jours.
Sur l'indemnisation,
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque les mauvaises conditions de la détention au sein du quartier mineurs de la maison d'arrêt de [Localité 3] puis au sein du quartier homme du même établissement pénitentiaire, alors qu'il n'avait que 18 ans et plus aucun mineur pour l'aider et l'assister dans son parcours chaotique. Il indique qu'il n'a jamais été condamné auparavant et vivait sa première incarcération sans perspective de sortie et de réelle date de fin. Il découvrait alors un milieu totalement inconnu et a particulièrement mal vécu son incarcération. Il a développé un sentiment d'injustice de ne pas être cru alors qu'il a toujours clamé son innocence et qu'il n'y avait que peu d'éléments qui le mettaient en cause. L'importance de la peine criminelle encourue, soit 30 ans de réclusion criminelle a généré chez lui un sentiment d'angoisse important. Il a également souffert de son isolement familial ne pouvant voir ses parents et sa famille et d'un isolement social car il ne maitrisait pas la langue française étant depuis quelques mois seulement en France. C'est ainsi qu'il sollicite l'allocation d'une somme de 119 250 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le préjudice moral s'apprécie au regard de différents critères dont l'âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient qu'est exclu de la réparation le préjudice causé par le déroulement de la procédure pénale ou par la qualification pénale des faits reprochés. Le sentiment d'injustice ne peut pas non plus être retenu. Par contre, il y a lieu de tenir compte du jeune âge du requérant, son absence de passé carcéral. Ce dernier élément est à relativiser car il semblerait que M. [V] ait été condamné en Espagne et qu'il ait plusieurs alias. La séparation d'avec sa famille durant son placement en détention provisoire ne peut être retenu dès lors que le requérant avait quitté l'Algérie depuis plusieurs mois et était allé seul en Espagne puis en France. Les conditions de détention particulièrement difficiles évoquées ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce facteur d'aggravation ne sera donc pas retenu. L'AJE propose l'allocation d'une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public soutient que le choc carcéral du requérant a été plein et entier en raison de son jeune âge et son absence d'antécédents judiciaires. Son isolement familial ne sera pas pris en compte dès lors qu'il a quitté volontairement son pays et seul pour se rendre en Espagne puis en France. Son préjudice moral a légitimement pu être aggravé par la nature criminelle des faits et le quantum de la peine encourue. Il ajoute que le sentiment d'injustice éprouvé n'est pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l'affaire.
Le Ministère Public considère que M. [V] ne démontre pas avoir subi des conditions de détention difficiles, faute de production d'un rapport attestant de la réalité de ses affirmations.
En l'espèce, au moment de son incarcération M. [V] avait 17 ans, puis 18 ans lors de sa réincarcération, était célibataire et sans enfant et n'avait aucun domicile fixe en France. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation pénale. C'est ainsi que son choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler aussi que la réparation n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, dès lors que celui-ci est en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. . Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Concernant le choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral.
En l'espèce M. [V] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et plus précisément du chef de tentative de meurtre pour lequel il encourrait une peine de 30 ans de réclusion criminelle.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l'importance de la peine encourue ont pu générer chez lui une angoisse qui sera retenue comme critère d'aggravation de son préjudice moral.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.
Il convient de retenir également la durée importante de détention subie, soit 476 jours en deux temps.
En l'espèce M. [V] ne fait état d'aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ni de l'Observatoire International des Prisons relatifs à la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 3] et son insécurité. Il ne produit aucun document justifiant avoir personnellement souffert des conditions qu'il dénonce et notamment la surpopulation carcérale.
Concernant la séparation d'avec ses proches, il est démontré que M. [V] avait quitté volontairement et seul l'Algérie et ses parents pour se rendre en Espagne puis en France. C'est ainsi que la séparation familiale découle d'un souhait de sa part et non pas du placement en détention provisoire.
Par contre, il sera retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral, son isolement linguistique car il était arrivé depuis quelques mois seulement en France et ne maitrisait pas la langue française ce qui a aggravé ses conditions de détention.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 41 000 euros à Monsieur [V] en réparation de son préjudice moral.
M. [V] sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [S] [V] recevable ;
Allouons à M. [S] [V] les sommes suivantes :
41 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [S] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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