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Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-82.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.670

Date de décision :

11 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me LUC-THALER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME DES POMPES FUNEBRES GENERALES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990 qui, dans les poursuites suivies sur sa constitution de partie civile contre Jean X... du chef d'abus de confiance, a confirmé les dispositions civiles du jugement qui, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SA Pompes funèbres générales de sa demande de réparation à l'encontre du prévenu ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure, ainsi que l'ont fort justement relevé les premiers juges selon des motifs que la Cour adopte, que Burkhard n'a lui-même commis aucun détournement au préjudice de son employeur ; "aux motifs repris du jugement que la fluctuation du montant des détournements attribués au prévenu au gré des vérifications successives de sa comptabilité comme l'évolution des prétentions de son employeur en cours de procédure nuisent à une appréciation sûre des faits dans leur aspect purement matériel ; que le contrôle de gestion qui fait apparaître des résultats déficitaires ne permet pas de les imputer à une quelconque volonté d'appropriation frauduleuse, à l'exclusion de toute autre cause relevant de l'erreur ou de la simple négligence ; que l'écrit du 2 mai 1984 signé par le prévenu valant tout à la fois reconnaissance de dette et de culpabilité est dépourvu de portée dès lors qu'il fait référence à des montants dont la partie civile elle-même a reconnu le caractère erroné ; qu'il échet de relever par ailleurs qu'au-delà de pures constatations comptables, les experts commis n'ont mis en évidence, à l'occasion de leurs travaux aucune anomalie particulière dans la tenue des écritures du prévenu, de nature à établir ou même à suspecter une volonté de dissimulation des sommes prétendument détournées ; qu'il n'apparaît pas démontré que le prévenu a sciemment détourné au préjudice de son employeur tout ou partie des montants faisant l'objet de la plainte, et que l'élément moral de l'infraction n'est pas caractérisé ; "alors, d'une part, qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui étaient entachés d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a elle-même entaché sa décision d'une contradiction ; qu'il est, en effet, contradictoire d'affirmer que les résultats déficitaires révélés par le contrôle de la gestion du prévenu résultaient de l'erreur ou de la négligence plutôt que de la volonté frauduleuse d'appropriation et d qu'au-delà des pures constatations comptables, les experts judiciairement commis n'ont mis en évidence, à l'occasion de leurs travaux, aucune anomalie particulière dans la tenue des écritures du prévenu, cependant qu'il résulte des déclarations propres de celui-ci devant le magistrat instructeur, qu'il a masqué les malversations qu'il impute à un collègue décédé par des jeux d'écritures, et que l'arrêt attaqué lui-même relève que le prévenu avait reconnu ces faits ; "alors, d'autre part, que même si le montant des détournement n'a pu être exactement chiffré, l'expertise comptable judiciaire a permis d'établir que ceux-ci s'élevaient au moins à 11 628,35 francs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière les fluctuations du montant des détournements pour nier l'existence de l'élément matériel, en contradiction avec les résultats de l'expertise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, pour débouter la partie civile de ses demandes, justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ; que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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