Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/04900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04900

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3CE Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/04900 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZR AFFAIRE : S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE C/ S.A. APRR INPI Décision déférée à la cour : Décision rendue le 17 Juin 2022 par l'Institut National de la Propriété Industrielle (n° DC 21-0112) Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS, Me Oriane DONTOT INPI Ministère Public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE - [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pierre NIEUWYAER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 277 REQUERANT **************** S.A. APRR - [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Félix BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELEE EN CAUSE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - [Adresse 1] - [Localité 6] Représenté par Mme [R] [Y], chargée de mission AUTRE PARTIE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT Le Ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, a présenté des observations écrites le 6 novembre 2023. EXPOSE DES FAITS La société Fiducial informatique est titulaire de la marque française n° 15/4 160 062 « Mobil'Acte », déposée le 25 février 2015 et enregistrée le 18 septembre 2015 pour les services et produits des classes 9, 41 et 42. La société APRR a déposé le 10 mars 2021 deux marques françaises « mobi'act », enregistrées depuis, et, le 20 juillet 2021, elle a formé une action en déchéance à l'encontre de la marque « Mobil'Acte ». La société APRR a en outre déposé deux marques de l'Union européenne « mobi'act », le 3 septembre 2021. La société Fiducial informatique a formé deux oppositions contre ces marques. Les procédures ont été suspendues par l'EUIPO. Statuant sur la demande de déchéance par décision du 17 juin 2022, le Directeur de l'INPI (« l'INPI ») a prononcé la déchéance partielle de la marque « Mobil'Acte » ne la maintenant que pour certains produits en classe 9 et introduisant une limitation comme suit : « Logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier ». Par acte du 22 juillet 2022, la société Fiducial informatique a formé un recours en réformation à l'encontre de cette décision. Elle a conclu le 17 octobre 2022. La société APRR a déposé au greffe et notifié ses premières conclusions le 12 janvier 2023 demandant la réformation de la décision et la déchéance totale de la marque « Mobil'Acte ». Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la société Fiducial informatique demande à la cour de réformer la décision de l'INPI en ce qu'elle a statué en ces termes : « Article 1 : La demande en déchéance DC21-0112 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée Fiducial informatique est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°15/4 160 062 à compter du 19 septembre 2020 pour les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; moniteurs (programmes d'ordinateurs) ; périphériques d'ordinateurs ;batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les 43 accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; fichiers d'images téléchargeables ; imprimantes d'ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l'utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; location d'ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d'analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) » ainsi que pour les « logiciels (programmes enregistrés), progiciels, applications mobiles, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles, programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : à l'exception de l'ensemble de ces produits destinés aux études d'huissier ». Article 3 : La marque n°15/4 160 062 reste enregistrée pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier ». Article 3 (sic) : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. » Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - à titre principal, de juger que la marque n°15/4 160 062, objet de l'action en déchéance, a fait l'objet d'un usage sérieux et la considérer valable pour les produits et services suivants : Classe 9 : « Logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données; équipement de traitement des données ; serveurs Internet ; agendas électroniques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; » Classe 41 : « Education ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication électronique de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l'utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance;» Classe 42 : « Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location d'ordinateurs ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données; édition de logiciels (programmes enregistrés). » et de juger qu'il n'y a pas lieu de limiter le libellé des produits et services ci-dessus de quelconque manière, les études d'huissier ne constituant pas une sous-catégorie autonome et une telle limitation étant contraire aux intérêts légitimes du titulaire de la marque ; - à titre subsidiaire, si la décision de l'INPI venait à être confirmée en ce qu'elle institue une limitation des libellés tels que maintenus, de juger que la marque n°15/4 160 062, objet de l'action en déchéance, a fait l'objet d'un usage sérieux et de la considérer valable pour les produits et services suivants : Classe 9 : « Logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; équipement de traitement des données ; serveurs Internet ; agendas électroniques ; ordinateurs ; tablettes électroniques » ; Classe 41 : « Education ; formation ; informations en matière d'éducation ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l'utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance » ; Classe 42 : « Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location d'ordinateurs ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; édition de logiciels (programmes enregistrés)» ; et de juger que la portée de la limitation, pour l'ensemble des produits et services ci-dessus, ne doit pas être réduite aux « études d'huissiers » mais doit à tout le moins s'appliquer aux professions réglementées en ajoutant la mention suivante « L'ensemble de ces produits/services étant destinés aux professions réglementées » ; - à titre infiniment subsidiaire, si la décision de l'INPI venait à être confirmée en ce qu'elle déchoit la marque n°15/4 160 062 partiellement et la maintient pour certains produits en classe 9 assortie d'une limitation de la portée du libellé comme suit : « L'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier », de juger que cette limitation du libellé doit s'appliquer à l'ensemble des produits et services ci-dessus pour les classes 9, 41 et 42 ; - en tout état de cause de débouter la société APRR de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande au titre du prétendu recours abusif, et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société APRR demande à la cour : - à titre principal, de réformer la décision de l'INPI en ce qu'elle a statué en ces termes : « Article 1 : La demande en déchéance DC21-0112 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée Fiducial informatique est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°15/4 160 062 à compter du 19 septembre 2020 pour les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; moniteurs (programmes d'ordinateurs) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; fichiers d'images téléchargeables ; imprimantes d'ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l'utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; location d'ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d'analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) » ainsi que pour les « logiciels (programmes enregistrés), progiciels, applications mobiles, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles, programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : à l'exception de l'ensemble de ces produits destinés aux études d'huissier ». Article 3 : La marque n°15/4160062 reste enregistrée pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier ». Article 3 (sic) : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. » Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de juger que la marque française Mobil'Acte n°15/4 160 062 enregistrée le 18 septembre 2015 au nom de la société Fiducial informatique n'a pas été exploitée en France de manière réelle et sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner l'ensemble des produits et services visés dans l'acte d'enregistrement, en conséquence de déclarer la société Fiducial informatique déchue de ses droits sur la marque Mobil'Acte n°15/4 160 062 à compter du 19 septembre 2020 pour l'intégralité des produits et services qu'elle désigne ; - à titre subsidiaire, de confirmer la décision de l'INPI ; - à titre infiniment subsidiaire, de limiter le maintien en vigueur des droits de la société Fiducial informatique sur la marque française n°15/4 160 062 pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L'ensemble de ces produits étant destinés à l'organisation des tournées des huissiers et de commissaires de justice et l'enregistrement des actes dressés par ces derniers dans le cadre de leur travail de constat et de signification d'actes » ; et de prononcer la déchéance des droits de la société Fiducial informatique sur la marque française n°15/4 160 062 pour les autres produits et services désignés à son enregistrement ; - en tout état de cause, de rejeter le recours de la société Fiducial informatique, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner l'inscription de la décision à intervenir au registre national des marques tenu par l'INPI et la radiation à ce même registre, dans les termes du dispositif, de la marque française Mobil'Acte n°15/4 160 062 en application des dispositions des articles L. 714-7, R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, de l'autoriser à procéder elle-même à cette inscription et à cette radiation faute pour la société Fiducial informatique d'y avoir procédé dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société Fiducial informatique à lui verser la somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de l'étendue du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision attaquée, de la condamner aux dépens, en ce compris frais d'exécution de la présente décision, et de la condamner à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations du 12 mai 2023, l'INPI maintient sa position à l'égard de la requérante mais également à l'égard de la demande incidente de la défenderesse. Par observations complémentaires du 23 juillet 2024, il réitère son raisonnement et confirme sa position tant à l'égard de la requérante que de la demande incidente de la défenderesse. Par avis du 6 novembre 2023, le ministère public considère que la déchéance partielle de la marque est fondée et suggère à la cour de rejeter le recours, en adaptant toutefois le libellé de la décision quant à la précision de la destination des produits, comme suit « L'ensemble de ces produits étant destinés aux études de commissaire de justice ». SUR CE, Sur les recours incidents de la société APRR : Il résulte des articles R. 411-25, R. 411-30 et R. 411-31 du code de la propriété intellectuelle que si le recours incident doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur, il doit l'être non par voie de conclusions mais par un acte remis au greffe de la cour par l'avocat constitué. En l'espèce, la société APRR a formé un recours incident, par conclusions du 12 janvier 2023, dès lors qu'elle a demandé la réformation de la décision de l'INPI et la déchéance de la marque Mobil'Acte pour l'intégralité des produits et services qu'elle désigne. Par conclusions du 1er juin 2023, elle a formé une autre demande, à titre infiniment subsidiaire, tendant à voir réformer la décision de l'INPI dès lors qu'elle demande à la cour de limiter le maintien de la marque Mobil'Acte pour les produits et services définis par la décision de l'INPI mais de modifier l'étendue de ce maintien en substituant « l'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier » par « l'ensemble de ces produits étant destinés à l'organisation des tournées des huissiers et des commissaires de justice et l'enregistrement des actes dressés par ces derniers dans le cadre de leur travail de constat et de signification d'actes ». Cette demande s'analyse comme un recours incident. Dans ses dernières conclusions, sur lesquelles la cour statue, la société APRR reprend ces deux demandes qui s'analysent en des recours incidents. Le premier recours incident n'a pas été formé dans les formes requises puisqu'il l'a été par voie de conclusions et non par un acte remis au greffe de la cour. Le second recours incident n'a été ni formé dans les délais ni dans les formes requis puisqu'il l'a été par voie de conclusions, et non par un acte remis au greffe de la cour, et le1er juin 2023 plus de trois mois après la notification des conclusions de la société Fiducial informatique, le 17 octobre 2022. Ces recours incidents ne sont donc pas recevables de sorte que les demandes de la société APRR tendant à la déchéance de la marque Mobil'Acte pour l'intégralité des produits et services qu'elle désigne et, subsidiairement, à la modification de la limitation du maintien de la marque pour certains produits et services définie par la décision de l'INPI ne sont pas recevables. Sur le recours de la société Fiducial informatique : Sur l'usage sérieux de la marque pour les produits et services enregistrés : Conformément à l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. L'article L. 714-5 précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] ['.] : 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». En vertu de l'article L.716-3, dernier alinéa, « la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. Enfin, l'article R. 716-6 précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». En l'espèce, la société Fiducial informatique doit rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque Mobil'Acte du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021. Si la requérante a, à compter de ses conclusions n° 2, renoncé à revendiquer l'usage de la marque Mobil'Acte pour désigner certains produits et services, elle persiste à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un usage réel et sérieux pour les produits et services suivants : Classe 9 : « Logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données; équipement de traitement des données ; serveurs Internet ; agendas électroniques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; » Classe 41 : « Education ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication électronique de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l'utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance;» Classe 42 : « Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location d'ordinateurs ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; édition de logiciels (programmes enregistrés). » Elle explique que Mobil'Acte est un outil permettant aux professionnels, notamment les huissiers, de signifier les actes depuis du matériel informatique, qui est l'une des solutions proposées dans l'offre « Fiducial neo suite » constituée d'un ensemble de logiciels dédiés. La solution Mobil'Acte inclut selon la requérante : une tablette tactile et le matériel y afférent, l'application Mobil'Acte, des services de préparation du matériel informatique et de paramétrage de l'application, des formations des utilisateurs à l'utilisation du logiciel, des services d'assistance informatique et de maintenance. La requérante produit, au soutien de sa demande, un certain nombre de pièces telles que des factures, devis, lettres d'information, vidéos, procès-verbal de recette, plan et dates de formation, bons d'intervention. La société APRR soutient qu'aucun de ces documents ne justifie l'usage sérieux de la marque. Sur les produits de la classe 9 : Concernant les ordinateurs, tablettes électroniques, équipements de traitement des données et agendas électroniques, la société Fiducial informatique explique qu'elle propose ou fournit de tels équipements en même temps que l'application Mobil'Acte ; elle en justifie par des bons de commande et factures. Mais en vendant ainsi du matériel informatique, de surcroît de marques tierces telles que Dell ou Lenovo et non pas désigné par la marque Mobil'Acte, destiné à l'utilisation de l'application Mobil'Acte, elle ne fait pas usage de la marque Mobil'Acte mais fournit des produits d'autres marques. Il n'est en outre pas démontré que des « équipements de traitement des données et des agendas électroniques » sont fabriqués ou vendus sous la dénomination Mobil'Acte. L'INPI observe ainsi à juste titre que la société Fiducial informatique ne peut prétendre qu'elle utilise sa propre marque pour tous les produits inclus dans son offre. Concernant les publications électroniques téléchargeables, outre le fait que les pièces dont se prévaut la société Fiducial informatique sont postérieures à la période pertinente, de telles publications, même si elles sont susceptibles de traiter de l'application Mobil'Acte, notamment en en faisant la promotion, ne sont pas désignées par la dénomination Mobil'Acte à titre de marque. Il résulte de ce qui précède que l'INPI a justement reconnu l'usage de la marque uniquement pour l'application logicielle et retenu que l'usage de la marque Mobil'Acte était établi en lien avec les « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ». Sur les services de la classe 41 : La société Fiducial informatique soutient que la marque Mobil'Acte est exploitée pour des services de « Education ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication électronique de périodiques en ligne ['] ». Toutefois l'INPI a justement retenu que les pièces produites montraient que la société Fiducial informatique proposait des services de formation sous la dénomination Fiducial, dont certains portent sur l'application Mobil'Acte. Si « Mobil'Acte » apparaît sur certains documents en lien avec ces services de formation et de publication, l'utilisation de l'application Mobil'Acte pouvant faire l'objet de ces services, ni ces mentions ni des prestations de formations et de publications consacrées à l'application ne constituent un usage de la marque pour désigner ces services. Sur les services de la classe 42 : La société Fiducial informatique soutient que la marque est exploitée pour des services de « conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location d'ordinateurs ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; édition de logiciels (programmes enregistrés) ». Pas davantage que devant l'INPI la société Fiducial informatique ne produit de pièces de nature à démontrer l'usage de la dénomination Mobil'Acte à l'égard de ces services, lesquels, bien qu'ayant un lien avec l'application Mobil'Acte, ne sont pas proposés ou commercialisés sous cette dénomination. Au vu de tout ce qui précède, la décision de l'INPI prononçant la déchéance de la marque pour les produits et services enregistrés, à l'exception des produits suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe », doit être confirmée. Sur la limitation du libellé aux produits destinés aux études d'huissier : La société Fiducial informatique soutient que la limitation de la portée du libellé par la précision « L'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier » n'est pas justifiée en ce que les produits retenus ne constituent pas une catégorie autonome. Elle fait valoir que limiter de la sorte le libellé est contraire à son intérêt légitime de titulaire de marque à pouvoir, à l'avenir, étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée. Il résulte toutefois des explications de la société Fiducial informatique et de ses pièces, dont celles précédemment analysées, que l'application commercialisée sous la marque Mobil'Acte est spécifiquement destinée aux huissiers de justice, devenus commissaires de justice, en ce qu'elle a une finalité professionnelle particulière (faciliter l'élaboration et la signification d'actes), qu'elle est destinée à un public très ciblé limité aux huissiers de justice et qu'elle répond à leurs seuls besoins spécifiques (réaliser leur tournée de signification en restant connectés à leur étude). Alors qu'elle a déposé la marque Mobil'Acte le 25 février 2015, la société Fiducial informatique n'a pas étendu son usage à d'autres produits que l'application qu'elle a développée et propose aux huissiers de justice, l'application étant elle-même dédiée à la seule activité de signification d'actes juridiques, et elle se borne à énoncer le souhait de garder la possibilité d'élargir l'usage de sa marque à d'autres produits, sans démontrer l'existence d'actes susceptibles de concrétiser cet objectif. Il s'ensuit qu'en limitant le libellé de la marque Mobil'Acte aux produits destinés aux huissiers de justice, l'INPI n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts de la société Fiducial informatique. Toutefois l'appellation d'une profession réglementée est susceptible d'évoluer, comme c'est le cas en l'espèce par l'effet du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 réunissant les missions des huissiers et celles des commissaires-priseurs sous l'appellation unique de « commissaires de justice ». La limitation de la portée du libellé doit être rédigée comme suit : « L'ensemble de ces produits étant destinés aux commissaires de justice ». La décision de l'INPI sera par conséquent réformée en ce sens. Sur les autres demandes : La société Fiducial informatique a légitimement exercé la voie de recours qui lui était offerte à l'encontre de la décision de l'INPI et le fait d'avoir limité ses revendications et repris son argumentation dans ses conclusions n°2 n'est pas de nature à caractériser un recours abusif, étant observé que la société APRR a elle-même formé irrégulièrement des recours incidents qui ont appelé la requérante à présenter de nouvelles écritures. La demande indemnitaire de la société APRR fondée sur l'article 559 du code de procédure civile sera donc rejetée. Aucune circonstance ne justifie d'autoriser la société APRR à procéder elle-même à l'inscription du présent arrêt et à la radiation de la marque dans les termes de son dispositif du registre national des marques, les modifications apportées au registre devant être inscrites sur réquisition du greffier de la cour. Succombant en son recours, la société Fiducial informatique sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée en outre à payer à la société APRR une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les recours incidents de la société APRR tendant à la réformation de la décision entreprise et au prononcé de la déchéance de la marque Mobil'Acte pour l'intégralité des produits et services qu'elle désigne et, subsidiairement, à la modification de la limitation du maintien de la marque pour certains produits et services définie par la décision entreprise ; Confirme la décision du Directeur de l'INPI, sauf en ce qu'elle a limité la portée du libellé de la marque n°15/4 160 062 par la mention « L'ensemble de ces produits étant destinés aux études d'huissier » ; Dit que la limitation du libellé de la marque n°15/4 160 062 doit être définie par la mention « L'ensemble de ces produits étant destinés aux commissaires de justice » ; Y ajoutant, Déboute la société APRR de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 559 du code de procédure civile ; Déboute la société Fiducial informatique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Fiducial informatique à payer à la société APRR la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Fiducial informatique aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz