Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-14.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.687
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10813 F
Pourvoi n° M 18-14.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. H... Q..., domicilié chez M. N... P..., [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Prestige, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Prestige aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Prestige à payer à M. Q... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Prestige
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que H... Q... a occupé au sein de la SARL Le Prestige des fonctions de responsable de l'établissement pour un salaire mensuel brut de 3 607 €, condamné la SARL Le Prestige à payer à H... Q... : à titre de rappel de salaires la somme de 3 847,38 € brut, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 6 054,55 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 21 642 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 3 607 €, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 800 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 821 € brut, outre les congés payés y afférents, à titre de majoration pour heures de nuit, la somme de 253 € brut, outre les congés payés y afférents, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit il n'est pas contesté que H... Q... a été embauché par la SARL Le Prestige à durée indéterminée et à temps complet ;
QU'il résulte d'attestations nombreuses et concordantes produites par l'appelant que H... Q... occupait comme il l'affirme, un poste de responsable de l'établissement (voir les attestations n° 10,13,15,17,18,19,20,22,23 et 32 qui le décrivent même comme "directeur") avec gestion d'une petite équipe (voir attestations n° 21,24 et 31) et aussi création de concepts de soirée (attestation n°21) ;
QUE la SARL Le Prestige ne produit pas la moindre attestation contraire ;
QUE s'il est exact que quelques attestations versées aux débats par H... Q... le décrivent comme servant au bar ou occupé au service, elles n'autorisent pas à en déduire que H... Q... n'était pas par ailleurs responsable de l'établissement ;
QU'en résumé, même si le bar-discothèque n'était qu'une petite structure n'employant que quelques salariés, il n'en demeure pas moins que H... Q... exerçait des fonctions manifestement plus élevées que celles de [barman] ;
QUE H... Q... produit un tableau de classification des emplois (pièce n° 7 p. 11 et 12) dont la partie adverse ne conteste ni l'applicabilité au secteur d'activité, ni le contenu ;
QUE l'emploi de H... Q... correspond au niveau VII coefficient 430 ainsi défini de cette classification issue de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels :
"responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau VI.
Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative".
QU'au surplus H... Q... justifie qu'il occupait précédemment un emploi de responsable d'exploitation au sein de la SARL Brikabar (attestation n° 4) ;
QU'il n'est pas crédible que H... Q..., dont rien ne prouve qu'il aurait été licencié par la SARL Brikabar, ait quitté un tel emploi pour rejoindre un poste de [barman] comportant de bien moindres responsabilités ;
QU'il n'est pas contesté qu'au niveau VII coefficient 430 correspondait une rémunération mensuelle de 3 607 € brut ;
QUE H... Q... ne démontre pas que la SARL Le Prestige et lui étaient convenus d'une rémunération supérieure ;
QU'une attestation Caplain évoque une rémunération mensuelle de 4 000 € mais ne saurait valoir preuve à elle seule ;
QU'en résumé, il convient de retenir que H... Q... a occupé au sein de la SARL Le Prestige des fonctions de responsable de l'établissement pour un salaire mensuel brut de 3 607 € (
)" (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées, qui doivent correspondre aux exigences de la classification conventionnelle ; qu'en l'espèce, le "cadre niveau VII – coefficient 430" de la classification annexée à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 est défini comme suit : "Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau VI. Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare" ; que la définition du niveau VI à laquelle il est ainsi renvoyé précise, pour sa part : "Les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé. Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I et II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité" ; que pour reconnaître à M. Q... le bénéfice de la classification au niveau VII, la cour d'appel a retenu à partir des attestations produites par le salarié, que si certains le décrivaient "comme servant au bar ou occupé au service", M. Q... "exerçait des fonctions manifestement plus élevées que celles de barman", qu'il "
occupait comme il l'affirme, un poste de responsable de l'établissement", certains témoins "
le décrivant même comme "directeur" avec gestion d'une petite équipe (
) et aussi création de concepts de soirée", qu'enfin il avait précédemment occupé "un emploi de responsable d'exploitation au sein de la SARL Brikabar" ; qu'en se déterminant ainsi au vu du seul titre donné au salarié par ses témoins, quand il lui appartenait, pour rechercher le niveau dont relevait son emploi, de prendre en considération les fonctions effectivement exercées et l'ensemble des critères de classification définis par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 2 du titre XII de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Q... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par la SARL Le Prestige et condamné cette société à verser à son ancien salarié les sommes de 3 607 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 800 €, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 10 821 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 253 € à titre de majoration pour heures de nuit, outre les congés payés y afférents, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "H... Q... produit un courrier posté le 22 novembre 2012 et adressé au gérant de la SARL Le Prestige, L... G... ;
QUE cette lettre est postérieure de quatre mois au dernier jour de travail, le 31 juillet 2012 ;
QUE surtout, elle se présente comme une mise en demeure avant la saisine de la juridiction prud'homale ("dernier avis avant la saisine des prud'hommes") ;
QU'ainsi sa date et son contenu ne permettent en rien de la considérer comme valant prise d'acte ;
QUE la thèse du salarié selon laquelle son employeur l'a mis dans l'impossibilité d'accéder à son lieu de travail à compter du 31 juillet 2012, en ne lui fournissant plus de travail est confirmée par l'attestation d'Adrien K... qui mentionne :
"Puis L... G... a changé les serrures pour bloquer l'accès au bar et empêcher H... Q... et V... O... de continuer à y travailler alors que la clientèle était très satisfaite de leur travail" ;
QUE l'absence de toute mise en demeure adressée par l'employeur à H... Q... de reprendre son poste plaide aussi pour le fait que la SARL Le Prestige était bien à l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
QUE la SARL Le Prestige a ainsi licencié H... Q... mais sans cause réelle et sérieuse ni respect de la procédure" (arrêt 5° p. 5 in fine, p. 6) ;
ALORS QUE caractérise une prise d'acte de la rupture le courrier du salarié déclarant à son employeur qu'il a volontairement quitté l'entreprise en conséquence des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, par courrier du 27 novembre 2012 qu'il avait lui-même produit aux débats et qu'il avait intitulé "dernier avis avant saisie du conseil de prud'hommes" M. H... Q..., ayant rappelé à la SARL Le Prestige les conditions convenues, selon lui, de son emploi et son travail au sein de l'établissement La Foule du 9 juin 2012 au 31 juillet 2012 inclus, énonçait : "A ce jour je n'ai reçu que deux paiements par chèque (
). De plus, vous ne m'avez fourni ni contrat de travail ni déclaration d'embauche, ni feuille de salaire. Pour ces raisons, j'ai quitté votre établissement le 31 juillet 2012 en vous demandant de me régler le solde des sommes qui m'étaient dues pour l'exécution de mon travail, ce qui n'a pas été fait. Puis à plusieurs reprises, je vous ai demandé de régulariser cette situation et de me régler mes salaires, sans succès. C'est pourquoi par la présente, je vous mets en demeure
" ; que par cette lettre, le salarié reconnaissait expressément et sans la moindre équivoque avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 31 juillet 2012, en considération des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, motif pris "que sa date et son contenu ne permettent en rien de la considérer comme valant prise d'acte", la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis.
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