Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKA
N° de Minute : 2042
Ordonnance du vendredi 17 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [O]
né le 28 Septembre 2002 à [Localité 2] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office substitué par Maître Philippe JANNEAU et de Mme [X] [Z] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 novembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans le hall de la gare [Localité 4]-Europe à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [R] [O], né le 28 septembre 2002 à [Localité 2] en Géorgie, de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 13 novembre 2023 et notifié à 15h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [R] [O], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2023 (15h03) déclarant régulier le placement en rétention de M. [R] [O] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [O] du 16 novembre 2023 à 14h05, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [O] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : une insuffisance de motivation en fait, une erreur de fait, une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, le caractère injustifié du placement en rétention,
- sur la prolongation de la rétention : l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que 'l'interessé ne peut pas justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions de l'article 6 du reglement (UE) n°2016/399 susvisé ; qu'en effet, il ne peut présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé sur le territoire français, notamment sa durée conformément à l'article R 313-1 1° du CESEDA ; qu'il ne peut présenter ni l'attestation d'accueil exigée pour unevisite à caractère familial ou privé, ni la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé de dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France ; que s'il déclare avoir réservé une chambre d'hôtel à [Localité 5] pour la nuite du 12/11/2023 au 13/11/2023, il n'en apporte pas la preuve et ne présente pas de justificatifs d'hébergement ou de réservations pour la suite de son séjour touristique ; qu'il ne dispose pas de billet de retour vers son pays d'origine ;
que Monsieur [O] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu'il ne peut justifier d'un local affecté à son habitation principale'.
Ces éléments retenus sont conformes aux déclarations de M. [R] [O] lors de son audition de retenue. Il n'a, en effet, à cette audition produit aucun justificatif de ses conditions de séjour en France.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une erreur de fait
Sur ce moyen, M. [R] [O] cite un paragraphe de l'arrêté préfectoral qui évoque l'absence d'un local affecté à son habitation principale. Aucune erreur de fait n'est caractérisée sur ce point dans la mesure où M. [R] [O] ne dispose d'aucun hébergement stable et pérenne en France, une ou deux nuitées d'hôtel ne pouvant être considérées comme tel.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [O] ne dispose d'aucun hébergement stable et pérenne en France, une ou deux nuitées d'hôtel ne pouvant être considérées comme tel. En outre, la possession d'un passeport en cours de validité ne peut suffire à caractériser des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, une assignation à résidence ne pouvait être ordonnée.
Ainsi, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Au visa des articles L 741-3, L 311-1 2°, R 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 du règlement UE n° 2016/399, M. [R] [O] conteste la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention considérant que celui-ci est injustifié puisqu'il affirme remplir les conditions énoncées pour disposer d'une liberté de circulation sur le territoire français.
Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] [O] n'a pas justifié de l'ensemble des conditions visées lors de son audition de retenue et les pièces produites postérieurement, à l'audience devant le premier juge, ne peuvent suppléer cette carence. De surcroît, ainsi que le relève le premier juge, le relevé de booking.com n'est pas nominatif et ne permet pas de vérifier qu'il concernait effectivement l'intéressé sur lequel pèse la charge de la preuve. En outre, la réservation produite ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé qui évoquait en retenue être arrivé à [Localité 5], avoir visité [Localité 1], puis [Localité 4] avant de se rendre de nouveau à [Localité 5], alors que la réservation d'hôtel porte sur 4 nuitées du 7 au 11 novembre 2023 à [Localité 4]. Enfin, l'attestation d'assurance produite n'est pas traduite ce qui ne permet pas de vérifier l'effectivité d'une prise en charge des dépenses médicales et hospitalières et sa conformité aux conditions légales susvisées.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [D] [B], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté préfectoral du 31 août 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention qui est justifiée dans l'attente d'une réponse aux diligences accomplies promptement par l'administration notamment pour l'obtention d'un routing de vol.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2042 DU 17 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 novembre 2023 :
- M. [R] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [O] le vendredi 17 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 17 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 novembre 2023
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment