Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [13] aux parties et au Docteur [X] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04650 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB4D
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04650 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB4D
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 date prorogée au 23 octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [E], qui exerçait la profession d’électricien, a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 février 2017 pour un syndrome du canal carpien de la main gauche et une compression du nerf cubital du coude.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 22 mai 2018.
Par décision du 6 juin 2018, la [7] ([9]) du Val de Marne a fixé la date de consolidation au 22 mai 2018 en ne retenant pas des séquelles indemnisables.
Par courrier adressé le 17 octobre 2018 reçu le 19 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [R] [E] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 septembre 2023.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [X] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [R] [E], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 6 février 2017 à la date de consolidation du 22 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation pour le syndrome du canal carpien gauche.
L'expert précisait que la date de consolidation devait être reportée au 29 août 2018 s'agissant du nerf cubital du coude.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 18 juin 2024.
Monsieur [R] [E] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux 0% en faisant valoir qu’il existait des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée manifestées par la persistance de douleurs et qui n’ont pas été prises en compte par la Caisse.
Il fait observer que l’expert n’a pas tenu compte des séquelles du nerf cubital alors qu’elles sont mentionnées dans le certificat médical initial du 6 février 2017 en sorte qu’un complément d’expertise est nécessaire.
La [11], régulièrement convoquée ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, délibéré prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le certificat médical initial du 6 février 2017 mentionne un syndrome du canal carpien gauche et une compression sévère du nerf cubital au coude.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 22 mai 2018 de la maladie professionnelle du 6 février 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] qui exerçait la profession d’électricien cableur, conteste la date de consolidation et le taux de 0% et l’absence de séquelles retenue par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et leur incidence professionnelle sur l’exercice de sa profession manuelle.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien."
En l'espèce, et au vu des éléments évoqués il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une seconde expertise sur pièces pour que l’expert réponde également sur la question du nerf cubital qui est mentionné dans le certificat médical initial et pour lequel l'expert a reten une date de consolidaiton au 29 août 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loin statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K] [X], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 12], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [R] [E] en tenant compte de toutes les mentions du certificat médical initial du 6 février 2017,
- déterminer le taux d'IPP de Monsieur [R] [E] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 29 août 2018 ou toute autre date à fixer, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [R] [E] devra adresser à l'expert désigné et à la [11], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 13h35, et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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