Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHUB
N° de MINUTE : 24/01233
DEMANDEUR
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par ses représentaux légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
DEFENDEUR
S.A.S.U. L’S KITCHEN enseigne HELL’KITCHEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
INTERVENTION FORCÉE
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS, représenée par Maître [E] [U], es qualité de liquidateur de la SASU L’S KITCHEN,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2015, l’Office [Localité 5] Habitat Communautaire de Plaine Commune (l’OPH) a donné à bail commercial à la société Chiry un local sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) à savoir une boutique d’une surface de 60m² donnant sur la rue et un sous-sol d’une surface de 60m² communiquant avec la boutique par un escalier intérieur pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 30 juin 2024.
La société L’S Kitchen est venue aux droits de la société Chiry.
Par exploit du 22 mars 2022, l’OPH a fait signifier à la société L’S Kitchen un commandement de payer la somme de 11.116,47 euros et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 24 janvier 2023, l’OPH a assigné la société L’S Kitchen devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juillet 2015, à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution judiciaire du bail pour non-paiement du loyer, en toute hypothèse, voir ordonner l’expulsion de la société L’S Kitchen et la séquestration des biens mobiliers, condamner la preneuse au paiement d’une indemnité d’occupation de 595,17 euros et la condamner au paiement de 13.622,62 euros au titre de l’arriéré outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre de la société L’S Kitchen.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance compte tenu de l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société L’S Kitchen.
Le 21 avril 2023, l’OPH a déclaré sa créance au passif de la liquidation à hauteur de 15.373,09 euros.
Par exploit du 13 juillet 2023, l’OPH a assigné la société MJS Partners, en la personne de [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen, en intervention forcée.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique et par voie de signification auprès de la société MJS Partners le 27 septembre 2023, l’OPH demande au tribunal, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1224 du code civil et de l’article L. 641-12,3° du code de commerce, de :
DIRE ET JUGER l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE recevable et bien fondé en ses demandes.
Au titre des loyers et charges antérieurs au jugement de liquidation judiciaire du 22 février 2023,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SASU L’S KITCHEN la somme de 14.217,79 euros due à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE au titre de la dette de loyers et de charges/d’indemnités d’occupation au 1 er février 2023, régulièrement déclarée au liquidateur suivant déclaration de créance du 21 avril 2023.
Au titre des loyers et charges postérieurs à la franchise de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire du 22 février 2023,
PRONONCER la résolution judiciaire du bail commercial signé le 1 er juillet 2015 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et la SASU L’S KITCHEN pour non-paiement des loyers, en application des articles 1224 et suivants du Code civil.
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SASU L’S KITCHEN et de SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [E] [U] es qualité de liquidateur de la SASU L’S KITCHEN, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], en la forme habituelle, au besoin accompagné d’un serrurier et du commissaire de Police.
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant au locataire, dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls des locataires.
FIXER à la somme de 586, 41 euros par mois l’indemnité d’occupation due par la SASU L’S KITCHEN et la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [E] [U] es qualité de liquidateur de la SASU L’S KITCHEN à compter rétroactivement du 21 mai 2023 à minuit jusqu’au jour effectif de l’expulsion, ladite indemnité d’occupation étant payable par mois et d’avance.
CONDAMNER la SASU L’S KITCHEN au paiement de ladite indemnité d’occupation d’un montant de 586, 41 euros par mois, à compter rétroactivement du 21 mai 2023 à minuit jusqu’au jour effectif de l’expulsion, ladite indemnité d’occupation étant payable par mois et d’avance.
CONDAMNER la SASU L’S KITCHEN- à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2.345, 64 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation pour la période du 22 mai 2023 au 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal depuis le jugement à intervenir.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SELAS M.J.S.PARTNERS, représentée par Maître [E] [U], es qualité de liquidateur de la SASU L’S KITCHEN, à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SELAS M.J.S.PARTNERS, représentée par Maître [E] [U], es qualité de liquidateur de la SASU L’S KITCHEN, aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé des prétentions et moyens de l’OPH conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de fixation de la créance de l’OPH antérieure au jugement d’ouverture au passif de la société L’S Kitchen
Les articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce disposent respectivement :
- article L.622-21 «I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ce créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.»
- article L.622-22 «Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire au plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.»,
- article L.641-3 «Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L.622-7 et par les articles L.622-21, L.622-22, L.622-28 et L.622-30.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31à L.622-33.»
En l’espèce, l’OPH produit le bail commercial du 1er juillet 2015 ainsi que sa déclaration de créance du 21 avril 2023 entre les mains de la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U] ès qualité pour une somme de 15.373,09 euros. L’OPH produit également un décompte des sommes appelées d’où il ressort qu’au 22 février 2023, date du jugement d’ouverture, la société L’S Kitchen était redevable de la somme de 14.217,79 euros.
Il ne ressort pas des éléments produits que la déclaration de créances a été contestée ou admise. Néanmoins, il ressort du détail de la déclaration de créance que l’OPH a fixé sa créance au 21 avril 2023 incluant ainsi des sommes échues postérieurement au jugement d’ouverture.
Par conséquent, il convient de réduire au montant de 14.217,79 la créance de l’OPH devant être inscrite au passif. Le surplus de 1.155,30 euros entre la créance déclarée et le montant ci-avant devant être traité en créance postérieure au jugement d’ouverture.
Dans ces conditions il y a lieu de fixer la créance de l’OPH au passif de la société L’S Kitchen à hauteur de 14.217,79 euros au titre des loyers impayés.
2. Sur la demande de résolution judiciaire du bail commercial et ses conséquences
Selon l’article L. 622-14 du code de commerce lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, avant le jugement d’ouverture du 22 février 2023, le bailleur avait initié une action en justice contre la société L’S Kitchen aux fins de résolution du bail judiciaire. Le bailleur a maintenu sa demande et l’a réitérée au contradictoire du liquidateur aux termes de ses dernières conclusions signifiées postérieurement au 22 mai 2023 soit après l’expiration du délai de trois mois précité.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le loyer n’est pas réglé, que les clefs n’ont pas été restituées. Au vu de ces manquements, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er juillet 2015 rétroactivement au 21 mai 2023 à minuit.
Par conséquent, il y a également lieu d’ordonner l’expulsion de la société L’S Kitchen, la séquestration des biens mobiliers.
*
En application de l'article 1240 du code civil, le preneur à bail qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature mixte, indemnitaire et compensatoire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
A compter du 22 mai 2023, la société L’S Kitchen est occupante sans droit ni titre. L’indemnité d’occupation due par la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de l’occupante, sera fixée à hauteur de 586,41 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la restitution des clefs ou l’expulsion de la société L’S Kitchen.
La société L’S Kitchen représentée par la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], sera condamnée au paiement des sommes précitées lesquelles s’élèvent à 2.319,79 euros pour la période du 22 mai au 19 septembre 2023 selon le détail ci-dessous :
Jours écoulés
Jours total
IO
Prorata
22 mai au 31 mai
10
31
586,41
189,16 €
Juin
30
30
586,41
586,41 €
Juillet
31
31
586,41
586,41 €
Aout
31
31
586,41
586,41 €
1er au 19 septembre
19
30
586,41
371,39 €
2 319,79 €
La société L’S Kitchen représentée par la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U] sera également condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2.319,79 euros à compter du présent jugement.
3. Sur les frais
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen sera condamnée aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen sera condamnée à verser à l’OPH la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe la créance de l’Office [Localité 5] Habitat Communautaire de Plaine Commune au passif de la société L’S Kitchen à hauteur de 14.217,79 euros au titre des loyers impayés pour la période antérieure au jugement d’ouverture ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er juillet 2015 rétroactivement au 21 mai 2023 à minuit ;
Ordonne l’expulsion de la société L’S Kitchen des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], à [Localité 6] (93), dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle et de son chef, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la société L’S Kitchen garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout lieu adapté au choix de l’Office [Localité 5] Habitat Communautaire de Plaine Commune et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Condamne la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 586,41 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion de la société L’S Kitchen ;
Dit que pour la période du 22 mai 2023 au 19 septembre 2023, l’indemnité d’occupation s’élève à 2.319,79 euros ;
Condamne la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2.319,79 euros à compter du présent jugement ;
Condamne la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen aux dépens ;
Condamne la société MJS Partners prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’S Kitchen à payer à l’Office [Localité 5] Habitat Communautaire de Plaine Commune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER