Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00862
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 881
du 28 Novembre 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [P]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 25 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [P] pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [P] pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [P] en date du 25 novembre 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 à 11h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [P].
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Novembre 2024 par Monsieur [U] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h02.
Vu les courriels adressés le 27 novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [U] [P], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, au plus tard le 28 novembre 2024 à 09h
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Novembre 2024, à 10h02, Monsieur [U] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 26 Novembre 2024 notifiée à 11h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'appel formé par Monsieur [E] se disant [P] [U] doit être rejeté sans convocation des parties. En effet, il n'invoque dans sa déclaration d'appel que des éléments relatifs à l'accès à son dossier médical et à ses conditions de prise en charge médicale qui ont déjà été examinés et tranchés lors de la dernière prolongation de la mesure de rétention il y a 6 jours. Ces griefs ont fait l'objet d'une analyse détaillée qui a permis de constater que l'intéressé bénéficiait d'une prise en charge médicale adaptée, incluant un traitement antalgique et antibiotique, ainsi que la programmation de soins dentaires. L'absence de transmission de son dossier médical, qu'il avait demandé le 15 novembre 2024, avait également été prise en compte dans cette analyse.
La déclaration d'appel ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit survenue depuis cette dernière décision. Les arguments soulevés sont strictement identiques à ceux déjà examinés, sans qu'aucun élément nouveau ne soit apporté concernant sa prise en charge médicale ou l'accès au dossier médical. Les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par conséquent, en application de l'article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA, il convient de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2024 à 15h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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