Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-83.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.046
Date de décision :
15 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'en aggravant les peines d'emprisonnement prononcées avec sursis et la suspension du permis de conduire infligées au condamné par les premiers juges, la cour d'appel, qui statuait sur l'appel du ministère public, n'a fait qu'user de la faculté dont les juges du fond disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, sans méconnaître les textes visés au moyen, lesquels ne concernent que la déclaration de culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu que si le dispositif de l'arrêt attaqué n'énonce pas les textes de loi dont il a été fait application, le jugement du tribunal correctionnel auquel il se réfère rappelle les termes de la citation et mentionne expressément que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique retenu est prévu et réprimé par, notamment, les articles L. 1er-I, alinéa 1er, L. 14-I, L. 15-I et L. 15-II du Code de la route ;
Que par suite, aucune incertitude n'existant quant au fondement de la poursuite et aux pénalités infligées, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique