Texte intégral
Ordonnance N°23/524
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2RK
J.L.D. NIMES
26 mai 2023
[S]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 mai 2023 notifié le 17 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 10h40 concernant :
M. [R] [S]
né le 01 Octobre 2003 à [Localité 3] -TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 23/2625 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 à 20h20 présentée par Monsieur [R] [S] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 18h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mai 2023 à 10h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] le 27 Mai 2023 à 14h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [R] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fadh MIHIH, avocat de Monsieur [R] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [S] a reçu notification le 17 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 15 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Après sa levée d'écrou intervenue le 24 mai 2023, à 6h44, et après qu'il ait refusé d'embarquer dans le vol prévu pour faire exécuter sa mesure d'éloignement, il lui a également été notifié, à 10h40 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 25 mai 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2023, à 18h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2023, à 14h53.
Sur l'audience, Monsieur [R] [S] déclare que :
- il a fait appel car toute sa vie est en France, sa scolarité, son enfance, et à ses 16 ans il a fait un contrat d'apprentissage pendant deux ans,
- il a commis des infractions quand il était jeune, puis il a compris mais son passé l'a rattrapé,
- il voudrait être opéré en France, y poursuivre ses soins,
- il partirait s'il y était obligé, et il devait contacter son avocat en prison, mais sa communication avec l'avocat a été interrompue,
- il ne veut pas retourner en Tunisie et il ne connaît pas les règles sur les mesures d'éloignement et les recours afférents,
- il a essayé de contacter son éducatrice pour récupérer son passeport.
Son avocat soutient que :
- renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure,
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, le retenu est en prison et la Préfecture fait des démarches en amont pour que le retenu à sa sortie de détention puisse être pris en charge immédiatement, le 24 mai 2023, le même jour que sa levée d'écrou, donc il est privé abusivement de sa liberté. Le retenu demande à contacter sa famille et son avocat, puis à 10h40 il est interpellé au motif qu'il fait obstacle à une mesure d'éloignement, donc le laps de temps qui s'écoule, il s'est passé plus de 3h30, sans acte, ni titre justifiant cette privation de liberté, donc le jour même, on leur notifie la sortie, le vol prévu le jour même,
- le retenu disposait d'un titre de séjours et il en demandait le renouvellement chaque année mais il a été incarcéré , et il pouvait être suivie par une éducatrice PJJ qui devait faire l'intermédiaire alors qu'elle détenait le passeport en cours de validité du retenu, mais le 15 mai 2023, et déjà quelques jours avant les agents de la PAF se présentent au retenu pour faire un semblant de recueil d'observations alors que des démarches auprès du consulat étaient déjà faites, et le 15 mai 2023, une mesure d'éloignement est prise et notifiée, il pensait pouvoir exercer son recours dans un délai de trente jours, et non pas seulement de 48h alors qu'il est incarcéré : le greffe de la maison d'arrêt ne va pas lui dispenser les informations utiles. C'était donc très compliqué, mais du coup il doit être considéré que le retenu doit pouvoir faire un recours tenant les circonstances de la notification,
- sur le plan de la personnalité, le retenu a été pris en charge par les services de l'ASE, il présente des garanties de représentation, même si on n'a pas son passeport en possession des autorités,
- sur le plan médical, le retenu porte une attelle, le 18 mai, il a été en récidive d'un problème médical, et le médecin n'a pas pu l'examiner et ce n'est pas normal.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [S] soulève les moyens de nullité soulevés, in limine litis, devant le juge de première instance ainsi que des moyens tenant aux garanties de représentation du retenu. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification de la mesure de rétention :
Manifestement aucune irrégularité ne peut être retenue dès lors que le retenu s'est vu notifié en amont de sa fin de peine la mesure d'éloignement et les droits afférents, qu'il était donc informé de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, la condition de détenu de Monsieur [R] [S] ne faisant pas obstacle, par principe, à l'exercice de ses droits, la démonstration du contraire n'étant pas faite. C'est donc à bon droit qu'une escorte de police a réceptionné le retenu à sa levée d'écrou pour le conduire à l'aéroport, en vertu de la mesure d'éloignement dont il avait été informé quelques jours plus tôt, alors qu'il ne disposait pas de documents permettant de retenir une garantie de représentation, ni de la volonté de quitter le territoire français. C'est à la suite du refus d'embarquer de Monsieur [R] [S], à l'aéroport, qu'une mesure de placement au centre de rétention a été adoptée par la Préfecture, cette décision ne se justifiant pas jusque-là. Le délai incriminé par Monsieur [R] [S] est le résultat des formalités d'enregistrement à l'aéroport de [Localité 4] puisque ce n'est qu'après que celles-ci aient été accomplies que le retenu a manifesté son refus. L'analyse du juge des libertés est donc pertinente et devra être confirmée. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sollicité une nouvelle réservation aérienne, le laissez-passer obtenu étant valable jusqu'au 15 juin 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [S] :
Monsieur [R] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les garanties de représentation sont, à ce jour, inexistantes sur le plan de l'hébergement, ses déclarations étant contradictoires sur un hébergement soit à [Localité 4], soit à [Localité 2] et le retenu refuse en tout état de cause d'exécuter la mesure immédiatement, et en direction du pays dont il est un ressortissant.
Sur le plan médical, le retenu ne produit aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état. Au contraire, il s'avère, à la lecture du compte rendu médical du 28 mai 2023, que le retenu a été examiné aux urgences médicale, avec la pose d'une attelle, sans prescription. La continuité des soins est donc assurée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [R] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Fadh MIHIH, avocat
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,