Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-18.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.050
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, saisi par M. X... d'un recours en révision contre sa précédente décision de rejet de sa demande en paiement dirigée contre M. Y..., un tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, a déclaré recevable et bien fondé ce recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens de M. Y... dont l'avocat était présent à l'audience, sans préciser la cause de révision qu'il retenait ni indiquer quelle était la pièce qui aurait été retenue par le fait de M. Y... et sans caractériser la fraude qu'aurait commis celui-ci, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LESOURD, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours en révision de Monsieur X... ; d'AVOIR constaté que Monsieur Y... Yusuf a bien été indemnisé par la compagnie d'assurance MACIF pour le montant des travaux effectués par Monsieur X... Michel ; d'AVOIR condamné, en conséquence Monsieur Y... à régler à Monsieur Michel X... la facture n° 604 au montant de 585, 57 majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2005 ; d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 300 à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 404, 89 au titre des frais de procédure ; d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; d'AVOIR condamné Monsieur Y... aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69, 97 en ce non compris l'expédition de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE : « en vertu des articles 428 et 600 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal a communiqué le recours en révision au Ministère Public en date du octobre 2006 ; qu'à ce jour et malgré plusieurs rappels, le Ministère Public ne s'est pas manifesté ; qu'en conséquence, et en application de l'article 601 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal déclare le recours recevable ; Sur les demandes de Monsieur X... : qu'il ressort du constat d'huissier que le défendeur, Monsieur Y... Yusuf a bien été indemnisé par la MACIF du coût des réparations effectuées par Monsieur X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (rapport d'expertise et description des travaux effectués par Monsieur X...) que les travaux indemnisés par la MACIF ont bien été effectués par Monsieur X... ; que par ailleurs, la facture produite par le lycée professionnel de Jurançon ne correspond nullement aux travaux demandés dans le rapport d'expertise de Monsieur Z... et qui ont fait l'objet d'indemnisation par la MACIF; qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 585,57 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2002 que par son comportement déloyal, Monsieur Y... a causé un préjudice au demandeur, il sera condamné à lui verser au titre de ce chef la somme de 300 ainsi qu'à la somme de 404,89 correspondant aux frais de procédure exposés : Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : que pour faire valoir ses droits, Monsieur X... a dû exposer des frais irrépétibles ; il y a lieu de lui allouer une indemnité de 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ALORS 1°) QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et il doit être motivé ; que le jugement attaqué ne fait pas état du jugement contre lequel était dirigé le recours en révision, qu'il ne précise pas la cause de révision retenue, qu'il ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la recevabilité d'un tel recours, en particulier sur le respect du délai de deux mois à compter de la connaissance de la cause de révision, ni sur son bien-fondé ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;
ALORS 2°) QUE et subsidiairement, les frais de procédure ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé cet article en condamnant Monsieur Y... à payer cumulativement une somme au titre des frais de procédure et une somme au titre de l'article 700.
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