Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA53
CPAM DE LA LOIRE
C/
S.A.S. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 30 Novembre 2021
RG : 17/00791
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [4]
(AT de Mme [W])
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ayant pour avocat Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société) en qualité d'attacheuse, à compter du 31 août 2015.
Le 19 avril 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 avril 2017 à 00h00, au préjudice de Mme [W], dans les circonstances suivantes : « travail habituel », déclaration accompagné des réserves suivantes : « cette personne a passé sa visite d'embauche à 13h20 le 6/04/2017, il n'apparait aucune remarque sur son état de santé ''''' » et d'un certificat médical initial du 6 avril 2017 faisant état d'une tendinite des fléchisseurs de la main droite suite à port de palette.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 10 juillet 2017.
Le 8 septembre 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 6 décembre 2017, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident survenu le 6 avril 2017 au préjudice de Mme [W].
Par déclaration enregistrée le 31 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la décision de prise en charge des faits dont a été victime Mme [W] le 6 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle est bien fondée et opposable à l'employeur,
- rejeter toute autre demande de l'employeur.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la CPAM de la Loire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision attaquée de prise en charge de l'accident de Mme [W] du 10 juillet 2017,
- infirmer pour le surplus le jugement précité et, statuant à nouveau,
- condamner la CPAM de la Loire à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
La CPAM soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail. Elle se prévaut d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour démontrer la réalité du fait accidentel induisant l'application de la présomption d'imputabilité que la société échoue à renverser.
En réponse, la société fait valoir que l'existence même de l'accident du travail n'est pas établie ; que le jeudi 6 avril 2017, Mme [W] n'a averti ni son employeur ni les salariés présents dans l'atelier de la survenance de ce prétendu accident ; qu'elle a exécuté normalement ses tâches et quitté son poste de travail sans la moindre difficulté ; qu'elle a été examinée dans la foulée par le médecin du travail dont le compte rendu ne fait état d'aucun accident du travail. Elle se prévaut encore de l'absence de pièces démontrant un lien entre le prétendu accident invoqué par la salariée et son poste d'attacheuse occupé au sein de la société.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il est constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique sauf à l'employeur qui entend la contester de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
Ici, ensuite des réserves émises par la société, la caisse a fait diligenter une enquête au cours de laquelle le témoignage de Mme [W] a été confirmé par M. [R], son collègue de travail rattaché au même poste d'attacheur sur chaîne et témoin direct des faits, contrairement à Mme [H] qui n'occupait pas le même poste et n'a pas été témoin de l'accident litigieux.
Le fait décrit à l'origine de l'accident déclaré consiste à avoir porté des charges lourdes, suite à la panne du transpalette électrique utilisé d'habitude. Il s'agit d'un événement suffisamment précis et certain qui a entraîné une lésion (blessure à la main) constatée médicalement le jour-même des faits et télétransmis ce même jour dès 14h32. Les lésions décrites sur le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec les circonstances de l'accident décrites, avec le siège et la nature des lésions déclarées et le poste occupé par la salariée. La société a par ailleurs été avisée le jour même de ce qu'elle serait absente à son poste de travail le 7 avril, soit le lendemain, ensuite de sa consultation auprès de son médecin traitant, le fait que la salariée n'ait pas alors évoqué son accident du travail étant sans emport.
Ainsi, le fait invoqué par Mme [W] constitue l'événement survenu à une date certaine par le fait du travail, dont il est résulté une lésion corporelle constatée médicalement le jour-même des faits par le médecin traitant de la salariée, peu important que la visite médicale de fin de poste ait conclu à son aptitude et que le médecin du travail n'ait alors fait aucun constat. La blessure de Mme [W] ne la rendait pas inapte à son poste.
La présomption d'imputabilité s'applique donc aux faits déclarés et il revient à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou que Mme [W] n'était pas, au moment de l'accident, sous son autorité, ce qu'elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la prise en charge de l'accident litigieux déclaré opposable à la l'employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 12 décembre 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [W] le 6 octobre 2017,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [4],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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