Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-41.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.634
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CB cuir, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Bernard B..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., F..., A..., Z...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société CB cuir, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 1990), que M. B..., représentant au service de la société CB cuir, a été licencié pour faute grave le 17 août 1987, au motif qu'il s'était livré à divers agissements constituant une concurrence déloyale au préjudice de son employeur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer que la société CB cuir a eu connaissance de l'activité exercée par son représentant, pour le compte de la société Pacific cuir au cours du dernier trimestre 1986, ce que la société a toujours formellement contesté -la cour d'appel relevant par ailleurs qu'il n'était pas établi qu'elle y ait consenti- sans donner aucune précision sur la façon dont ce fait a été porté à sa connaissance, ni sur l'étendue de cette connaissance, spécialement sur la question de savoir si la société CB cuir savait, dès fin 1986, que les produits commercialisés par la société Pacific cuir étaient concurrents des siens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le délai écoulé entre le constat d'huissier du 23 juin 1987 et l'engagement de la procédure de licenciement le 7 août 1987 n'a pu valoir renonciation par la société CB cuir au droit d'invoquer le caractère gravement fautif des agissements concurrentiels et déloyaux de M. B..., dont la cour d'appel constate qu'il avait créé une société concurrente de celle de son employeur et qu'il avait détourné notamment un de ses clients ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté qu'il ressortait des bons de commandes et attestations produits que la société CB cuir avait eu connaissance de l'activité exercée par son représentant, pour le
compte de la société Pacific cuir, au cours du dernier trimestre 1986 ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que la société CB cuir, informée dès le 23 juin 1987 des nouveaux faits, invoqués à l'appui d'une faute grave du salarié, n'avait engagé la procédure de licenciement que le 7 août 1987 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que les manquements du salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater l'absence d'écrit sur l'inclusion des congés payés dans le taux des commissions, sans rechercher si le taux élevé de commissions consenti à M. B... (8,5 % au lieu de 7 %) n'impliquait pas l'existence d'une convention de forfait plus favorable que les dispositions légales, qui avait été acceptée tant par Mme B..., qui n'avait formulé aucune réclamation à cet égard, que par M. B... qui avait poursuivi le contrat de son épouse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, qu'à défaut de preuve d'une convention de forfait, le représentant devait bénéficier d'une indemnité de congés payés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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