Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 20/03024 - N° Portalis DB22-W-B7E-POAY
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDEUR :
Madame [Z] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016710 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie TERIITEHAU Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] [E] M. [M] [S] [11] Procureure(IST)
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S] et Madame [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (78) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 7 avril 2017, par Maître [L] [D], notaire à [Localité 14] (78), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, [I], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (78).
Suite à la requête en divorce enregistrée le 1er juillet 2020, le juge aux affaires familiales a, par l’ordonnance de non-conciliation du 05 février 2021, au titre des mesures provisoires :
- constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à compter de la présente décision la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 8] à [Localité 17] et du mobilier du ménage à Madame [Z] [E], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
- débouté Madame [Z] [E] de sa demande de pension alimentaire,
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule Citroën Saxo immatriculée [Immatriculation 15] à Madame [Z] [E], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette jouissance,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [I] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [Z] [E],
- dit que Monsieur [M] [S] exerce à l’égard de [I] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* les 1er et 3ème quarts des grandes vacances estivales les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires,
- dit qu’à défaut de meilleur accord, le passage de bras en période de vacances intervient le samedi marquant le milieu de ladite période entre 12h00 et 15h00,
- dit que Monsieur [M] [S] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école,
- dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- fixé la part contributive de Monsieur [M] [S] à l’entretien et l’éducation de [I] à la somme de 105 euros par mois, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours,
- débouté Madame [Z] [E] de sa demande en partage des frais exceptionnels,
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire de [I] [S], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (78) sans l’autorisation des deux parents, à savoir Monsieur [M] [S] et Madame [Z] [E],
- réservé les dépens.
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a modifié la décision du 05 février 2021, mais seulement sur les points ci-après :
- supprimé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [S] tel que fixé aux termes de la décision du 05 février 2021 sumentionnée,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de Monsieur [M] [S] à l’égard de [I] s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’[11] ou tout autre lieu agrée par les parents,
- dit que pour l’organisation des rencontres, les parents s’adresseront sans délai au secrétariat de l’association [11] en téléphonant au numéro suivant : [XXXXXXXX01] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12],
- dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
- dit que le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre ou le fera accompagner par une personne de son choix,
- dit que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
- dit que la durée de rencontre est au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,
- dit que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour compte tenu de la relation particulièrement conflictuelle régnant entre les parties,
- dit que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres sera suspendue en cas d’empêchement justifié auprès de l’autre parent, sur la moitié seulement de ladite période,
- fixé la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
- dit qu’à l’issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue, et à défaut d’avoir justifié de ses démarches auprès des responsables de l’espace de rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai,
- réservé le droit d’hébergement de Monsieur [M] [S] à l’égard de son enfant durant cette période,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par exploit d’huissier en date du 10 août 2022, Monsieur [M] [S] a assigné Madame [Z] [E] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 mars 2023, Monsieur [M] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre Monsieur [M] [S] et Madame [Z] [E] pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
En conséquence,
- dire que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 01 juin 2017 par l’Officier de l’Etat civil de [Localité 16] (78), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, étant précisé que :
- Monsieur [M] [S] est né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20] (78),
- Madame [Z] [E] est née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (Serbie),
Concernant les époux,
- dire qu’à l’issue du divorce, Mme [Z] [E] perdra le droit d’user du nom de famille de M. [M] [S],
- rappeler que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux pendant l’union se trouvent révoqués de plein droit à compter de la décision à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce au 15 juin 2020,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux comme suit :
- attribuer la propriété du véhicule du couple à Madame [Z] [E],
- attribuer la propriété des meubles meublants du couple à Madame [Z] [E],
- condamner Madame [Z] [E] à verser à Monsieur [M] [S] le montant de la soulte, soit 2.651 euros, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de divorce,
Concernant l’enfant commun,
- rétablir l’autorité parentale du père à l’égard de l’enfant,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant, comme suit :
* pendant la période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00,
* pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires, la première moitié des vacances et les années impaires, la seconde moitié des vacances,
à charge pour le parent qui prend la garde d’aller chercher l’enfant,
Il convient de préciser que :
- le droit de garde du week-end est étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement,
- par dérogation, le père accueille l’enfant le week-end de la fête des pères, et la mère le week-end de la fête des mères,
- réitérer les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et aux frais, et notamment la fixation du montant de ladite contribution sur la base de 105 euros par mois indice à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 05 février 2021,
- lever l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur, sans l’accord des deux parents, à l’égard des deux parents,
- à titre subsidiaire, réitérer l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur, sans l’accord des deux parents, à l’égard des deux parents,
- dire que les dépens seront partagés par moitié,
- débouter Madame [Z] [E] de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 juin 2023, Madame [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Monsieur [M] [S] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- en conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
En conséquence,
- dire que Madame [Z] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux respectifs des parties,
- fixer les effets du jugement de divorce à la date de la cessation de la cohabitation au 15 juin 2020, en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [E] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dire que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de Monsieur [M] [S] à l’égard de s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’[11] ou tout autre lieu agrée par les parents,
- dire que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
- dire que le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre ou le fera accompagner par une personne de son choix,
- dire que les rencontres seront programmées une fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
- dire que la durée de rencontre est au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,
- dire que des sorties ne seront pas autorisées,
- dire que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres sera suspendue en cas d’empêchement justifié auprès de l’autre parent, sur la moitié seulement de ladite période,
- fixe la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
- dire qu’à l’issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue, et à défaut d’avoir justifié de ses démarches auprès des responsables de l’espace de rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai,
- réserver le droit d’hébergement de Monsieur [M] [S] à l’égard de son enfant durant cette période,
- fixer à la somme mensuelle de 105 euros le montant de la contribution alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation,
- dire que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [Z] [E],
- condamner, en tant que de besoin, Monsieur [M] [S] à payer ladite contribution,
- dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- dire n’y avoir lieu à écarter le dispositif de l’ARIPA,
- lever l’interdiction de sortie de territoire pour Madame [Z] [E] uniquement,
- interdire à Monsieur [M] [S] de quitter le territoire français avec l’enfant sans autorisation de la mère,
- ordonner l’exécution provisoire des dispositions concernant l’enfant,
- condamner Monsieur [M] [S] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me LANGLOIS-THIEFFRY, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 février 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 février 2021,
Vu le jugement du 21 janvier 2022,
Concernant les époux,
PRONONCE, aux torts exclusif de l’époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20] (78),
et de
Madame [E] [Z] [T], née [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 16] (78),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de ses demandes d’attribution préférentielle d’un véhicule automobile et des meubles meublants à l’épouse,
DIT que les demande de Monsieur [M] [S] concernant la liquidation du régime matrimonial des époux sont irrecevables,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de restitution de l’exercice de l’autorité parentale,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (78) est exercée exclusivement par Madame [Z] [E],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [E],
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [M] [S] concernant l’enfant [I],
DIT que Monsieur [M] [S] exercera un droit de visite à l’égard de [I] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, et ce en présence d’un tiers professionnel, une fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la durée de rencontre est au départ d’une heure maximum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, le père et le Responsable de la structure accueillante ;
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l’organisme « [11] », sis [Adresse 9] , en sa qualité d’espace de rencontre avec visites en présence d’un tiers, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12],
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [M] [S] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
DIT qu’avant le terme du délai précité, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur le droit de visite et d’hébergement à mettre en place au profit de Monsieur [M] [S] à l’issue dudit délai ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 105 € (CENT CINQ EUROS) la contribution de Monsieur [M] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [E],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE qu’il existe un jugement condamnant le parent débiteur pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut être mis fin à l’intermédiation sur demande des parents,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie de territoire sans l’accord de chacun des parents pour l’enfant [I], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (78) à compter du présent jugement,
TRANSMET le présent jugement au Procureur de la République de VERSAILLES aux fins de cessation de l’inscription au Fichier des Personnes Recherchées,
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [S],
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES