Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, société d'assurances et de réassurances dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Briand, dont le siège social est à Andeville (Oise), Zone industrielle,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, de Me Vuitton, avocat de la société Briand, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Briand a contracté une police d'assurance contre l'incendie auprès de la compagnie Le Nord, devenue la compagnie Via IARD Nord et Monde (la compagnie) pour des locaux à usage industriel et un bâtiment annexe ; que, le 31 juillet 1979, la société Briand a transféré son exploitation en un autre lieu et donné ses locaux en location à M. X... ; que, le 20 novembre 1979, a été conclu un avenant à la police d'assurance ainsi conçu : "d'un commun accord entre les parties, il est entendu qu'à compter du 3 juillet 1979, le risque est transféré dans les nouveaux locaux... toutefois, les anciens locaux restent garantis, vides de tout contenu" ; que, le 17 avril 1980, un incendie a détruit l'ensemble des bâtiments où M. X... exerçait son activité professionnelle ; que la société Briand l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts et a mis en cause son propre assureur ;
Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 septembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Briand les indemnités prévues au contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel était saisie d'une demande en réduction de l'indemnité par application de la règle proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances en cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré ; qu'en écartant l'application de cette règle au motif que l'indication "vide de tout contenu" ne concernait que la valeur des locaux assurés et que la garantie "perte de loyers" accessoirement stipulée impliquait l'existence d'une location, et qu'en ne se prononçant pas sur l'aggravation du risque découlant de l'activité exercée qui augmentait les risques d'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'il appartient à
l'assuré de déclarer toutes les circonstances connues de lui et de nature à
faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, de sorte que la cour d'appel, en affirmant que c'était à la compagnie de se faire communiquer le bail et de faire insérer des limitations de garantie en fonction de l'exploitation, a encore privé de base légale sa décision ; alors, de troisième part, que la société Briand s'étant engagée, selon la police, à préciser les conditions d'installation matérielle du risque, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, obliger la compagnie à se tenir informée des risques d'incendie encourus du fait d'une activité non déclarée ; et alors, enfin, que le mensonge implique la mauvaise foi et que l'article L. 113-9 du Code des assurances s'appliquant à l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, la cour d'appel, qui écarte l'application de ces dispositions au motif que la compagnie ne pouvait faire grief à son assuré d'aucune déclaration mensongère, a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a apprécié la portée des dispositions de l'avenant au contrat d'assurance et souverainement retenu que si les locaux étaient assurés vides de tout contenu, cette clause avait pour seul effet d'interdire de rechercher la garantie de la compagnie en cas de sinistre portant sur les objets entreposés dans les bâtiments ; qu'elle a encore relevé que, par lettre du 10 juillet 1979, le courtier représentant la société Briand avait précisé que l'assurance des bâtiments anciens devait couvrir une perte de loyers et que les termes de cette proposition avaient été repris dans l'avenant puisqu'il était expressément prévu que cette perte était garantie jusqu'à concurrence de 30 000 francs ; que, s'agissant d'un avenant couvrant non pas les dommages éventuellement subis par la société Briand en sa qualité d'utilisateur des locaux mais en celle de propriétaire ayant donné ceux-ci à bail, la cour d'appel, en retenant, dans ces conditions, qu'il ne pouvait être soutenu que la compagnie était restée dans l'ignorance de l'existence d'un bail et qu'il lui appartenait de faire procéder à une visite des lieux par un des inspecteurs en vue d'apprécier la nécessité de prévoir des limitations de garantie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, envers la société Briand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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