Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1991. 90NC00018
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
90NC00018
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1990 sous le n° 90NC00018, présentée par M. Angelo X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 158.5.a du code général des impôts, le revenu net des traitements et salaires n'est pris en compte dans le revenu global que pour 80 % de son montant ; que toutefois, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150 000 F pour l'année 1981 et 165 000 F pour les années 1982 et 1983 alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant ces limites, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels ;
Considérant que les indemnités de congés payés perçues par M. X..., au titre des années litigieuses, par l'intermédiaire d'une caisse des congés payés du bâtiment à laquelle la S.A.R.L X... Frères devait obligatoirement être affiliée en application de l'article L 223-16 du code du travail constituent des indemnités accessoires aux salaires qui lui sont alloués en sa qualité de gérant de ladite société dont il détient plus de 35 % des droits sociaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la limitation de l'abattement prévue à l'article susmentionné a été appliquée sur le total des salaires et des indemnités de congés payés versés par la société et la caisse des congés payés qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas un "employeur" distinct ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le ministre, celle-ci doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. Angelo X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.
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