Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-42.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.005
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Cour Saint-Germain, dont le siège est ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1979 par la société La Cour Saint-Germain, qui exploitait alors trois restaurants à Paris, en qualité de cuisinier et devenu chef-cuisinier, a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le motif économique résultait des difficultés financières de la société et qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de vérifier l'existence du passif et des démarches entreprises pour tenter de prévenir un dépôt de bilan par des compressions de personnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, après avoir relevé que la société ne produisait aucun plan de restructuration de l'entreprise et que le poste de chef cuisinier, occupé par M. X..., n'avait pas été supprimé, puisqu'au contraire un nouveau chef-cuisinier avait été embauché après son départ, a estimé que la réalité du motif économique n'était pas établie ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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