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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-19.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.876

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... les Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mendy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société civile immobilière Mendy (la SCI) avait obtenu les autorisations administratives nécessaires et, notamment, un permis de construire, que les fenêtres de l'immeuble de M. X... se trouvaient orientées sur un axe Est-Ouest, que, même si l'immeuble édifié par la SCI, surplombant au Sud le fonds voisin, pouvait être à l'origine d'une certaine perte de lumière, il apparaissait que celle-ci était limitée dès lors qu'en général le soleil donnant sur le midi se trouve à son point culminant et que les constatations effectuées par un huissier de justice n'étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que la limitation d'ensoleillement invoquée par M. X... n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage en zone urbanisée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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