Cour de cassation, 10 mars 2016. 12-20.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-20.145
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Annulation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° V 12-20.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2012 par le juge de l'expropriation du département du Morbihan, siégeant au tribunal de grande instance de Lorient, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, [Localité 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;
Attendu que, se fondant sur les arrêtés, portant déclaration d'utilité publique du 15 avril 2011 et de cessibilité du 18 janvier 2012, du préfet du [Localité 1], le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2012, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. [Y], au profit de la commune de [Localité 2] ;
Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2012, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Morbihan siégeant au tribunal de grande instance de Lorient ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [Y], et d'avoir envoyé en conséquence la commune de [Localité 2] en possession de ces immeubles ;
1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à la SCA DOMAINE SAINT JEAN LA PAILLETRICE, et en envoyant en conséquence la SERM en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à Monsieur [Y], et en envoyant en conséquence la commune de [Localité 2] en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique pourtant contestée devant le juge administratif, donc susceptible d'être remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN EVENTUEL DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [Y], et d'avoir envoyé en conséquence la commune de [Localité 2] en possession de ces immeubles ;
ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 avril 2011 et l'arrêté de cessibilité du 18 janvier 2012, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant la juridiction administrative ; que l'annulation de l'un au moins de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [Y], et d'avoir envoyé en conséquence la commune de [Localité 2] en possession de ces immeubles ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le dossier est transmis au greffe de la juridiction de l'expropriation par le préfet ; que dès lors l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la lettre de transmission du dossier par l'autorité administrative au juge de l'expropriation, ne permet pas de s'assurer que ce dossier a bien été transmis par la seule autorité habilitée à cette fin, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
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